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TJ 67482, 10 juin 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 67482, 10 juin 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3e6bd6da041962953fb5

Texte de la décision

7,464 caractères

N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB47

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00475

N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OB47

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF D’ALSACE (CCC+ FE)

E.U.R.L. [Adresse 1] (CCC)

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 10 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur

Greffier lors de l’audience : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire: [B] [A]

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué par Me Manuella FERREIRA

DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le  9 décembre 2025, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [Adresse 1] d’un montant de 38.229 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : septembre 2023, janvier à juin 2024.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 10 décembre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 décembre 2025, la SARL [1] a fait opposition à cette contrainte au motif que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d'Alsace n’indiquait pas les modes de calcul des montants sollicités.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2026.

***

À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 10 mars 2026, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de :

- Déclarer le recours de la SARL [Adresse 1] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
- Dire et juger que la contrainte et les mises en demeure la précédant sont régulières,
- Valider la contrainte n° 23062797 du 18/03/2025 pour son montant résiduel de 19.311 € (dix-neuf mille trois-cent onze euros) dont 17.387 € (dix-sept mille trois-cent quatre-vingt sept euros) en cotisations et 1.924 € (mille neuf-cent vingt-quatre euros) en majorations de retard,
- Reconventionnellement, condamner la SARL [1] à payer à l’URSSAF la somme de 19.311 € (dix-neuf mille trois-cent onze euros).
- Rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la contrainte est valide puisqu’elle répond aux exigences de permettre au cotisant de connaître la nature des sommes réclamées, leur montant, la période à laquelle elle se rapporte, la référence à la mise en demeure et le motif de la mise en recouvrement.
Elle soutient encore la validité des mises en demeure préalables.

Elle indique que la défenderesse ne s’est pas acquittée dans les délais légaux des cotisations dont elle était redevable, ce qui légitime l’application de pénalités et majorations de retard.

***

Bien que régulièrement convoquée, la SARL [Adresse 1] n’a pas comparu à l’audience, comme elle n’avait comparu à aucune audience de mise en état.

Le tribunal a mis dans les débats la question d’une amende civile.

***

MOTIVATION

À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.

Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.

En l'espèce, la SARL [1] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas obtenu ni même sollicité d'être dispensée de comparaître.

Dès lors, le tribunal n'est saisi d'aucune prétention, ni d'aucun moyen de la SARL [Adresse 1].

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, la SARL [1], non-comparante à l'audience, n'apporte pas d'élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.

Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 18 mars 2025 pour son entier montant de 19.311 euros (dix-neuf mille trois-cent onze euros) .

La SARL [Adresse 1] est condamnée au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition de la SARL [1] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
En l’espèce, l’opposition de la SARL [Adresse 1] étant fondée, les frais de signification seront laissés à la charge de l’URSSAF D’ALSACE.

La présente procédure a inévitablement accaparé le tribunal, qu’il s’agisse des services de greffe ou des magistrats sur un dossier dont celui qui l’a introduit se désintéresse. Ce temps passé l’a été au préjudice d’autres dossiers.

L’attitude de la SARL [1] qui ne s’est pas présentée aux audiences justifie qu’il soit condamné à une amende civile de 500 euros.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE l’opposition formée par la SARL [Adresse 1] à la contrainte émise le 18 mars 2025 par l’URSSAF D’ALSACE recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 18 mars 2025 par l’URSSAF D’ALSACE à l’encontre de la SARL [1] pour un montant 19.311 € (dix-neuf mille trois-cent onze euros) dont 17.387 € dix-sept mille trois-cent quatre-vingt sept euros) en cotisations et 1.924 € (mille neuf-cent vingt-quatre euros) en majorations de retard
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme de 19.311 € (dix-neuf mille trois-cent onze euros) dont 17.387 € (dix-sept mille trois-cent quatre-vingt sept euros) en cotisations et 1.924 € (mille neuf-cent vingt-quatre euros) en majorations de retard pour la période suivante : septembre 2023, janvier à juin 2024 ;

CONDAMNE la SARL [1] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;

CONDAMNE la SARL [Adresse 1] au paiement d’une amende civile de 500 (cinq cent) euros ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.