TJ 67482, 10 juin 2026, RG 24/00056
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Texte de la décision
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5L
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00477
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5L
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [T] [S] CCC+FE
CPAM DU BAS-RHIN CCC
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 10 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [P] [X]
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [S] [T] que le médecin conseil estimait que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 25 septembre 2023, le Docteur [Q], médecin généraliste consulté par l’assurée, certifiait que sa patiente n’était pas encore apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet et qu’elle nécessitait encore six mois d’arrêt pour poursuivre le suivi psychothérapique assuré par trois confrères.
Le 27 septembre 2023, le Docteur [V], médecin généraliste consulté par l’assurée, certifiait que sa patiente n’était pas à ce jour à reprendre une activité professionnelle à temps plein.
Le 03 octobre 2023, Madame [S] [T] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 17 octobre 2023, le Docteur [G], psychiatre consulté par l’assuré, certifiait que sa patiente devait bénéficier d’un temps partiel thérapeutique.
Le 14 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 01 décembre 2023, le Docteur [R], psychiatre consulté par l’assuré, certifiait que sa patiente devait bénéficier d’une prolongation de son mi-temps thérapeutique pour encore six mois à l’aune de son symptôme dépressif associé à une consommation d’une bouteille d’alcool par jour.
Le 02 décembre 2023, Madame [S] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 17 septembre 2024, le Docteur [F], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que Madame [S] [T] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 06 novembre 2023 en indiquant qu’après deux ans et demi d’arrêt de travail, la reprise d’une activité professionnelle était hautement souhaitable pour éviter une chronicisation de sa pathologie.
Le 02 septembre 2025, le Docteur [E], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que Madame [S] [T] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein seulement le 06 janvier 2025 mais à mi-temps thérapeutique dès le 06 novembre 2023 à l’aune de son deuil pathologique.
Le 12 novembre 2025, Madame [S] [T] concluait à la condamnation de l’organisme social à lui verser des indemnités journalières du 06 novembre 2023 au 05 janvier 2025 et à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Le 06 mai 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 10 juin 2026.
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5L
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [S] [T] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’indemnité journalière n’était plus due à partir du moment où l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle adapté (Civ. 2, 30 juin 2011, 09-17.082) ou une autre activité professionnelle que son activité passée (Civ. 28 mai 2015, 14-18.830) avant de finalement décider que les indemnités journalières étaient subordonnées à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail au vue des éléments médicaux qu’il identifie (Civ.2, 21 mars 2024, 22-11.242) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’assurée rapporte bien la preuve qu’elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein le 06 novembre 2023 ;
Attendu que l’enjeu du débat est de savoir à quelle date, l’assurée pouvait reprendre une telle activité professionnelle quelconque à temps plein ;
Attendu que si le médecin traitant de l’assurée envisageait une reprise possible à la fin mars 2024, le psychiatre traitant de l’assurée pariait plutôt pour une reprise possible au début du mois de mai 2024 avant qu’au final le médecin désigné par la juridiction de céans fixe cette date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps plein au 06 janvier 2025 ;
Attendu qu’à l’aune de l’absence de contestation médicale par l’organisme social de cette date, la juridiction de céans ne peut donc que valider cette dernière ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de la demanderesse ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [T] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Madame [S] [T] ses indemnités journalières pour la période du 06 novembre 2023 au 05 janvier 2025 en tenant compte de ses droits administratifs ouverts et de son mi-temps thérapeutique sur toute la période ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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