TJ 67482, 18 févr. 2026, RG 25/09626
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/09626
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6IM
MINUTE N°
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me APPRILL
- M. [I]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 2], société anonyme d'économie mixte locale
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU :
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 18 Février 2026
Demande de rectification d'erreur matérielle
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Attendu que dans sa requête en rectification d’erreur matérielle régularisée au greffe le 28 octobre 2025, la société HABIATION MODERNE expose que par jugement du 3 septembre 2025, monsieur [F] [I], qui occupait sans droit ni titre l’appartement loué à madame [H] [Q], décédée, a été condamné à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er septembre 2025, alors que le décès de la locataire est survenu le 28 août 2024, de sorte que l’indemnité d’occupation est due à compter du 1er septembre 2024 ;
Qu’il sollicite en conséquence la rectification du jugement du 3 septembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs les omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande… que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ; elle est notifiée comme le jugement ;
Attendu en l’espèce que le dispositif du jugement déféré mentionne :
« CONDAMNONS monsieur [I] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1626,51 euros au titre des indemnités d’occupation due depuis le 1er août 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS que l’indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2025 sera révisable au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ; »
Qu’il s’ensuit que les indemnités d’occupation sont bien dues à compter du 1er août 2024 et son montant ne pourra être indexé qu’à compter du 1er septembre 2025 en fonction de l’indice de référence des loyers du mois de janvier 2025 ;
Que par cette décision, la juridiction a laissé un délai d’une année à monsieur [I] avant d’autoriser la bailleresse à faire évoluer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation ;
Que c’est donc à tort que la société HABITATION MODERNE considère qu’il y a eu une erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement rectificatif d'erreur matérielle, mis à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à erreur matérielle et en conséquence déboutons la société [Adresse 6] de sa demande ;
CONDAMNONS la société HABITATION MODERNE aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 18 février 2026,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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