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TJ 67482, 20 juill. 2026, RG 24/04501


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Date
20/07/2026
Numéro
24/04501
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3ebbd6da041962955b9b

Texte de la décision

8,853 caractères

N° RG 24/04501 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXA2

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°26/

N° RG 24/04501 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MXA2

Copie exec. aux Avocats :

Me Agathe MICHEL
Me Cathy PETIT

Le

Le Greffier

Me Agathe MICHEL
Me Cathy PETIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 20 Juillet 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [F]
né le 25 Février 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 265

DÉFENDERESSE :

SASU GARAGE MIL AUTOS inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 882.893.548. n° SIRET 882.893.548.00017 prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 317, Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Le 12 octobre 2021, Monsieur [E] [F] a acquis auprès du garage MIL AUTO un véhicule d’occasion de marque PORSCHE [Localité 6] immatriculé BE 181 RT moyennant paiement de la somme de 19.000 €.

Suite à divers dysfonctionnements et une panne survenue en avril 2022 il a contacté son assurance protection juridique qui a mandaté un expert puis, sur la base de ce document il a saisi le juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise par ordonnance en date du 11 mai 2023 ayant désigné Monsieur [D] [N] en qualité d’expert.

Ce dernier a déposé son rapport daté du 28 décembre 2023.

Selon acte introductif d’instance signifié le 10 mai 2024, Monsieur [E] [F] a fait assigner la SASU MIL AUTOS devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, de :
* DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [E] [F] recevable et bien fondée ;
* Y faisant droit, PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCHE [Localité 6] immatriculé BE 181 RT sur le fondement des vices cachés ;
* CONDAMNER la société MIL AUTOS à restituer le prix de vente à savoir la somme de 19.000 € ;
* ORDONNER la restitution du véhicule aux frais de la société MIL AUTOS;
* CONDAMNER la société MIL AUTOS à une indemnité de 881,88€ au titre de la garantie et des frais de remorquage pour l’expertise ;
* CONDAMNER la société MIL AUTOS à une indemnité de 3.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F] à la suite de tous ces tracas;
* CONDAMNER la société MIL AUTOS à une indemnité de 3.000 € de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure de référé civile ayant ordonné l’expertise judiciaire ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 09 mai 2025 Monsieur [E] [F] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 211-7 ancien du Code de la consommation et des articles 1641 et suivants du Code Civil, de :
* DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [E] [F] recevable et bien fondée ;
* Y faisant droit, PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque PORSCHE [Localité 6] immatriculé BE 181 RT sur le fondement des vices cachés ;
* CONDAMNER la société MIL AUTOS à restituer le prix de vente à savoir la somme de 19.000 € ;
* ORDONNER la restitution du véhicule aux frais de la société MIL AUTOS;
* CONDAMNER la société MIL AUTOS à une indemnité de 881,88€ au titre de la garantie et des frais de remorquage pour l’expertise ;
* CONDAMNER la société MIL AUTOS à une indemnité de 1.230 € au titre des frais de stationnement ;
* CONDAMNER la société MIL AUTOS à une indemnité de 484 € au titre des frais d’assurance ;
* CONDAMNER la société MIL AUTOS à une indemnité de 4.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F] à la suite de tous ces tracas;
* CONDAMNER la société MIL AUTOS à une indemnité de 4.000 € de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure de référé civile ayant ordonné l’expertise judiciaire ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 20 février 2025, la SASU MIL AUTO demande au tribunal de :
* REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [E] [F] sur le fondement des articles 1741 et suivants du Code civil ;
* CONDAMNER le demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [F] agit en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du Code Civil aux termes duquel “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”

Il appartient au demandeur à l’action, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer la réunion cumulative des conditions de cette action, à savoir :
* un vice caché ;
* antérieur à la vente ;
* qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue cet usage au point qu’il ne l’aurait pas acquis ou pas au même prix.

En l’espèce Monsieur [F] se réfère aux conclusions de l’expertise judiciaire qui a permis de déterminer que le véhicule est impropre à la circulation dû à une panne du système hybride.
L’expert indique que la remise en état incombe au vendeur.

L’origine de la panne n’est pas précisée, or une panne ne constitue pas un vice.
De plus l’expert judiciaire n’a pas déterminé l’antériorité de cette panne à la vente et celle-ci ne peut être présumée dès lors que l’existence même du vice n’est pas établie de sorte que les dispositions du code de la consommation quant à la présomption d’antériorité sont inopérantes.

Monsieur [F] excipe d’anomalies et difficultés survenues en novembre 2021. Pour autant l’expert judiciaire ne fait pas le lien entre ces difficultés et la panne du système survenue en avril 2022 soit plus de 6 mois après la vente, et il ne remet pas en cause les réparations effectuées par le garage MIL AUTO à cette occasion.

Il ressort des constatations de l’expertise au niveau du kilométrage du véhicule que Monsieur [F] a parcouru plus de 20.000 kilomètres entre la vente du 12 octobre 2021 et la panne d’avril 2022.
Le véhicule, acheté d’occasion, affichait déjà 238.072 kilomètres au compteur à la date de la vente, or le vendeur ne répond pas de l’usure normale des pièces pour les véhicules d’occasion.
Ainsi, compte tenu du kilométrage du véhicule, la panne du système hybride ne peut induire automatiquement l’existence d’un vice et l’expert judiciaire lui-même ne fait pas état d’un vice mais simplement d’une panne du système. Il n’a pas retenu dans son rapport que le véhicule était affecté d’un vice, étant précisé qu’il a eu connaissance du rapport d’expertise amiable.

Les conditions de l’action en résolution de la vente pour vice caché n’étant pas réunies, Monsieur [F] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite Monsieur [F] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SASU MIL AUTO une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [E] [F] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la SASU MIL AUTO une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI

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