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T. com. 7301, 24 juill. 2026, n° 2026R00061


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Date
24/07/2026
Numéro
2026R00061
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3fbbd6da04196295b2e1

Texte de la décision

12,638 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Ordonnance de référé du 24 juillet 2026

Références : 2026R00061

ENTRE :

1/ SAS NET'ALP [Adresse 1]

2/ SELAS STAR représentée par Me [J] [D] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS NET'ALP Intervenant volontaire

[Adresse 2]

3/ SCP BTSG2 représentée par Me [G] [H] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NET'ALP Intervenant volontaire

[Adresse 3]

Toutes trois représentées par Me Delphine LOYER ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Jean-Noël CHEVASSUS ([Localité 2])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

SA COMPAGNIE GENERALI

[Adresse 4]

Représentée par Me [W] ([Localité 3]) et ayant comme avocat correspondant Me Franck GRIMAUD ([Localité 4])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 26 juin 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 1er juin 2026, sur la requête de la SAS NET'ALP, à l'encontre de la SA COMPAGNIE GENERALI IARD,

Vu les conclusions en défense intitulées « CONCLUSIONS II » prises par la SA COMPAGNIE GENERALI IARD et déposées au greffe à l'audience,

Vu les conclusions en réponse n°2 et les conclusions d'intervention volontaire prises par la SAS NET'ALP, la SELAS STAR ès qualités et la SCP BTSG2 ès qualités et reçues au greffe le 26 juin 2026,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions respectives visées cidessus.

Lors de l'audience publique du 26 juin 2026, les avocats des parties n'ont pas formulé de moyens ou prétentions autres que ceux développés dans les écritures précitées, et l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, puis prorogée au 24 juillet 2026

DISCUSSION

1. Sur l'exposé des litiges et les prétentions des parties

Par acte du 1er juin 2026, la SAS NET'ALP a fait assigner la SA COMPAGNIE GENERALI IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement d'une provision de 180 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'incendie survenu le 25 janvier 2026 dans ses locaux de Moûtiers ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intervention volontaire et conclusions en réponse n°2 notifiées le 26 juin 2026, la SELAS STAR, représentée par Me [M] [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS NET'ALP, et la SCP BTSG2, représentée par Me [G] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NET'ALP, ont déclaré intervenir volontairement à l'instance aux côtés de la demanderesse.

Les demandeurs sollicitent conjointement au juge des référés de :

Déclarer recevable et valable l'action engagée par la SAS NET'ALP, soutenant que le défaut initial d'assistance de l'administrateur judiciaire constitue une irrégularité de forme ou de fond régularisée en cours d'instance par l'intervention des organes de la procédure collective;

Condamner la SA COMPAGNIE GENERALI IARD au paiement d'une provision de 180 000 euros, en faisant valoir que l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'un acompte de 30 000 euros a déjà été versé le 27 février 2026, emportant reconnaissance de sa garantie.

Par conclusions en défense intitulées « CONCLUSIONS II » déposées à l'audience du 26 juin 2026, la SA COMPAGNIE GENERALI IARD demande au juge des référés de :

À titre liminaire, prononcer la nullité de l'assignation du 1er juin 2026 sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, au motif que la SAS NET'ALP a agi seule sans l'assistance de son administrateur judiciaire alors qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 19 mai 2026, soutenant qu'une telle irrégularité ne peut être régularisée ;

À titre principal, juger que la demande de la SAS NET'ALP se heurte à plusieurs contestations sérieuses et, en conséquence, débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire, ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de toute somme provisionnelle qui serait versée à la SAS NET'ALP ;

En tout état de cause, condamner la SAS NET'ALP aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de la saisine

La SA COMPAGNIE GENERALI IARD soulève, à titre liminaire, la nullité de l'assignation délivrée le 1er juin 2026. Elle soutient que la SAS NET'ALP, placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mai 2026, ne pouvait introduire seule la présente instance sans l'assistance de son administrateur judiciaire. Elle considère qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, qui ne saurait être couverte par l'intervention volontaire ultérieure des organes de la procédure collective.

En réponse, la SAS NET'ALP, la SELAS STAR, ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire judiciaire, font valoir que l'irrégularité alléguée ne constitue

pas une nullité de fond insusceptible de régularisation, mais une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir. Elles soutiennent que cette situation a été régularisée en cours d'instance par l'intervention volontaire des organes de la procédure collective, conformément aux articles 121 et 126 du code de procédure civile.

Sur la nature du vice invoqué

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ou atteinte d'une incapacité d'exercice, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, le fait que la société débitrice, placée en redressement judiciaire, ait introduit l'instance sans mentionner ni appeler initialement les organes de la procédure collective ne caractérise pas, à lui seul, un défaut de capacité ou de pouvoir au sens strict de ce texte. En effet, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'emporte pas dessaisissement général du débiteur de son droit d'agir en justice ; elle organise l'assistance ou, selon les cas, la représentation du débiteur par les organes de la procédure. Dès lors, le grief tenant à l'absence initiale d'intervention de ces organes relève, au plus, d'un défaut de droit d'agir susceptible d'être appréhendé comme une fin de non-recevoir au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile, plutôt que comme une nullité de fond au sens de l'article 117.

Sur sa régularisation

L'article 121 du code de procédure civile prévoit que la nullité ne peut être prononcée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue. De même, l'article 126 du même code écarte l'irrecevabilité lorsque la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir a été régularisée, notamment lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance avant toute forclusion.

En l'espèce, la SELAS STAR, ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement à l'instance avant que le juge ne statue sur l'exception soulevée. Cette intervention a fait entrer dans la cause les organes investis par la loi d'une mission d'assistance ou de représentation du débiteur pendant la période d'observation et a ainsi fait disparaître la cause de l'irrégularité alléguée.

Ainsi, à supposer même que l'absence initiale des organes de la procédure collective ait affecté la régularité de l'acte introductif d'instance ou le droit d'agir de la société débitrice, cette irrégularité était susceptible d'être couverte et l'a été avant que le juge statue.

Il s'ensuit, par application des articles 121, 122 et 126 du code de procédure civile, qu'il n'y a lieu ni de prononcer la nullité de l'assignation ni de déclarer la demande irrecevable. L'exception de procédure soulevée par la SA COMPAGNIE GENERALI IARD sera donc rejetée.

3. Sur la demande de provision et l'existence de contestations sérieuses

Ainsi qu'exposé ci-dessus, les demandeurs sollicitent le paiement d'une provision de 180 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation à venir du sinistre. Ils soutiennent que l'obligation de garantie de la SA COMPAGNIE GENERALI IARD n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Ils contestent ainsi la portée du rapport du cabinet Focalyse produit par la défenderesse. Ils soutiennent que ce rapport, établi à la demande de l'assureur, ne présente pas un caractère contradictoire.

La SA COMPAGNIE GENERALI IARD fait tout d'abord valoir que le versement par ses soins d'un acompte provisionnel le 27 février 2026 ne constitue pas une reconnaissance de garantie de sa part et elle sollicite le rejet de la demande de provision et le renvoi des parties à mieux se pourvoir au fond. Elle invoque pour ce faire l'existence de plusieurs points en débat à savoir :

des déclarations erronées au moment de la souscription du contrat d'assurance susceptibles d'entraîner sa nullité;

l'existence d'un rapport d'expertise amiable concluant que « l'hypothèse d'un incendie volontaire apparaît comme étant la seule possible » compte tenu des observations de l'expert,

d'indications selon lesquelles la gendarmerie de [Localité 5] aurait ouvert une enquête préliminaire.

Les demandeurs réfutent le sérieux des contestations soulevées sur ces points et font valoir que l'assureur aurait reconnu le principe de sa garantie en versant, le 27 février 2026, un premier acompte provisionnel de 30 000 euros.

L'assureur verse aux débats la quittance d'acompte provisionnel du 27 février 2026 visée par la SAS NET'ALP où il est expressément indiqué que « Le versement de cet acompte est effectué sous toute réserve de garanties, la compagnie conservant tous ses droits par suite de non-conformité du risque, pour non-respect d'obligations contractuelles et pour non-justification du préjudice subi. »

Ce document ne saurait dès lors valoir reconnaissance par la SA COMPAGNIE GENERALI IARD de sa garantie dans le cadre du sinistre objet du présent litige.

Dès lors, les contestations opposées par la SA COMPAGNIE GENERALI IARD, tenant d'une part aux déclarations prétendument erronées lors de la souscription du contrat d'assurance et, d'autre part, aux conclusions du rapport amiable évoquant l'hypothèse d'un incendie volontaire, relèvent d'un débat au fond que le juge des référés ne peut trancher. Il convient dès lors d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SAS NET'ALP, assistée de la SELAS STAR ès qualités et de la SCP BTSG ès qualités, succombant en ses prétentions à l'octroi d'une provision, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de l'espèce d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation soulevée par la SA COMPAGNIE GENERALI IARD,

Constatons l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de la SA COMPAGNIE GENERALI IARD,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SAS NET'ALP, assistée de la SELAS STAR ès qualités et de la SCP BTSG2 ès qualités,

Renvoyons la SAS NET'ALP, la SELAS STAR ès qualités et la SCP BTSG2 ès qualités à mieux se pourvoir,

Rejetons les demandes respectives des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS NET'ALP aux entiers dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de son redressement judiciaire,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 67,49 euros TTC (avec TVA = 20 %),

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 24 juillet 2026.

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