TJ 67482, 30 juill. 2026, RG 26/00126
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Texte de la décision
N° RG 26/00126 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6QI
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 26/00126 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6QI
Minute n° 218/26
Copie exec. à :
Me Anne-Marie NEU
Le
Le Greffier
Me Anne-marie NEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Madame [A] [T] épouse [K]
née le 16 Septembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Marie NEU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250
Monsieur [X] [W] [K]
né le 29 Janvier 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Marie NEU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 250
DEFENDERESSE :
SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 902.600.568. prise en la personne de son gérant actuellement en fonction, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juillet 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
N° RG 26/00126 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6QI
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 27 mai 2021, Monsieur [X] [K] et Madame [A] [T] épouse [K] ont conclu avec la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG un contrat de réservation en l’état futur d’achèvement concernant un appartement situé sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situé [Adresse 3] à [Localité 4] devant être livré dans un délai de seize mois suivant l’achèvement des fondations pour un prix de 264 100 € TTC.
Le permis de construire a été accordé le 19 février 2019 et rectifié le 14 octobre 2021. La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 5 février 2022.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [H] [G].
Par acte authentique du 17 mai 2022, la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG a conclu avec les consorts [K] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement correspondant au lot n° 4 et au lot n° 24 de l’ensemble immobilier.
Le procès-verbal de livraison a été établi avec réserves le 13 janvier 2025 concernant l’appartement, à l’exclusion de la terrasse, du garage et des parties communes non livrées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 janvier 2025, les consorts [K] ont mis en demeure la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG de leur communiquer les pages manquantes du procès-verbal de livraison correspondant aux observations et aux annexes ainsi que le test de perméabilité étanchéité pour la terrasse et le PU CF pour la porte d’entrée, et lui demandant de prendre acte de ce que ni le garage, ni la terrasse, ni les parties communes n’étaient livrées.
Les consorts [K] ont pris possession du garage le 4 février 2025. La livraison des parties communes a été refusée par le syndic.
Par assignation remise le 2 décembre 2026 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, les consorts [K] ont attrait la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
Avant-dire droit,
A défaut de communication spontanée, ENJOINDRE à la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG de produire, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, les pièces indispensables à la compréhension du dossier en matière de droit de la construction
La déclaration d’ouverture du chantier du 5 février 2022 (DOC) visée dans l’avant contrat de vente du 14 mai 2021 (non annexée à l’acte)Les marchés des entreprises intervenantes à la construction (listées sur la liste des intervenants dressée par le constructeur en pièce n° 4 et notamment celui de la maîtrise d’œuvre confiée à Monsieur [H] [G] afin de vérifier l’étendue de sa mission (complète – missions limitatives de conception et/ou d’exécution)Le procès-verbal de réception signé par la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG en qualité de maître d’ouvrage (VEFA) et en présence des entreprises intervenantes (antérieur ou concomitant au procès-verbal de livraison du 13 janvier 2025)Les attestations d’assurance obligatoire responsabilité civile et responsabilité décennale des entreprises intervenantes mandatées par la SCCV au jour de la DOC c’est-à-dire au 5 février 2022Au fond :
DIRE ET JUGER que la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG a manqué à son obligation contractuelle de livrer le bien aux consorts [K] au plus tard le 31 janvier 2024 (tolérance d’un mois incluse)
DECLARER que la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG est entièrement responsable des préjudices subis par les consorts [K] du fait de son retard de livraison du bien, en application des articles 1601-1 du code civil, 1104 du code civil et 1231 et suivants du code civil
CONDAMNER la SCCV L’ETOILE DU KOCHERSBERG à payer aux consorts [K] :
La somme de 9 553 € au titre du préjudice de privation totale de jouissance du bien subi sur la période du 1er février 2024 (lendemain de l’expiration du délai contractuel de livraison) au 13 janvier 2025 (date de la livraison, période représentant 11 mois et 13 jours) justement augmentée de la période du 14 janvier 2025 au 15 février 2025 correspondant à la période de préavis locatif (donné le 14 janvier 2025, soit le lendemain de la livraison)La somme de 120 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait du retard de livraison du garage sur la période du 13 janvier 2025 au 12 mars 2025 inclusLa somme de 1 390 € au titre de la privation de jouissance de l’ascenseur (absence de desserte du logement Lot n° 4 du 1er étage et du garage n° 7 du sous-sol) sur la période du 21 janvier 2025 au 30 mai 2025 (139 jours consécutifs)La somme de 5 000 € en réparation du préjudice moralLa somme de 2 500 € au titre du préjudice d’angoisse spécifiquement lié à la contrainte subie par les consorts [K] depuis leur entrée en jouissance le 13 janvier 2025 d’avoir à vivre dans un immeuble présentant de multiples désordres sur les paries communes de nature à rendre l’immeuble dangereux pour la sécurité des personnesCONDAMNER la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à payer à Madame et Monsieur [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de production de pièces, les consorts [K] indiquent que des pièces doivent être produites par la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG pour comprendre le litige.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les consorts [K] se fondent sur l’article 1104 du code civil, sur l’article L.216-11 du code de la construction et de l’habitation pour rappeler que le vendeur d’un bien en l’état futur d’achèvement est engagé par le délai stipulé par l’acte de vente. Ils indiquent que l’avant-contrat de réservation prévoyait une livraison au plus tard le 27 février 2024 tandis que l’acte de vente prévoyait un délai de livraison au 31 décembre 2023, avec une tolérance d’un mois. Ils considèrent que la livraison du bien devait donc s’effectuer au plus tard le 31 janvier 2024.
Les consorts [K] ajoutent que l’article 1601-1 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de respecter le délai de livraison du bien, sous peine de devoir indemniser les acquéreurs de leur préjudice résultant de ce retard. Ils rappellent que le bien leur a été livré le 13 janvier 2025, soit un retard de 11 mois et 13 jours. Ils concluent à la faute de la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG. Ils précisent qu’aucune clause de suspension ou de report du délai n’est applicable, la clause prévue étant imprécise et ambiguë. Ils ajoutent qu’aucun cas de force majeure n’est survenu, de même qu’aucune intempérie n’a été justifiée. Ils indiquent également que la clause est abusive puisqu’ils ont la qualité de consommateurs et qu’elle a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations réciproques des parties.
Concernant leurs préjudices, les consorts [K] mettent en compte une somme de 9 553 € au titre de leur préjudice de privation totale de jouissance de leur bien, cette somme correspondant au coût de leur loyer et de leurs charges courantes. Ils mettent aussi en compte un préjudice de jouissance sur la période entre le 13 janvier 2025 et le 12 mars 2025 pour une somme de 120 € concernant la privation de leur garage. Ils ajoutent une somme de 1 390 € résultant de la privation de l’usage de l’ascenseur ainsi qu’une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral et une somme de 2 500 € au titre de leur préjudice d’angoisse lié à l’état insécure de l’immeuble.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice n’ayant pas été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mai 2026, le dossier a été évoqué à l’audience du même jour, et le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 30 juillet 2026 en raison de la charge du cabinet.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de production de pièces :
Selon l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du code de procédure civile précise que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu les modalités de la communication.
En l’espèce, les consorts [K] sollicitent la communication de la déclaration d’ouverture du chantier, des marchés des entreprises intervenantes et notamment de la maîtrise d’œuvre, du procès-verbal de réception signé, et des attestations d’assurance obligatoire responsabilité civile et responsabilité décennale des constructeurs.
Les consorts [K] considèrent que la communication de ces pièces est indispensable à la compréhension du litige.
Il convient toutefois de relever que la seule faute invoquée par les consorts [K] à l’encontre de la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à l’appui de leur demande de dommages et intérêts consiste à lui reprocher de ne pas avoir respecté le délai de livraison de l’ouvrage prévu par la convention des parties. Aucun désordre ou manquement aux règles de l’art n’est invoqué au soutien de cette demande. Seul le délai de livraison est dénoncé par les consorts [K], sans que les conditions de réalisation de l’ouvrage soient soulevées. En outre, les consorts [K] versent à la procédure un exemplaire du procès-verbal de livraison, ainsi qu’une mise en demeure adressée à la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG aux fins de transmission du procès-verbal de réception complété.
Dès lors, la communication de la déclaration d’ouverture du chantier, des marchés des entreprises, du procès-verbal signé par la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG et des attestations d’assurance des entreprises n’est pas nécessaire pour examiner la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [K] suite au retard de livraison de leur ouvrage.
La demande de communication de pièces formée par les consorts [K] doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande principale :
Sur la faute contractuelle :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1601-1 du code civil précise que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
L’article L.261-11 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser notamment le délai de livraison.
Selon l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement conclu par les consorts [K] avec la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG le 17 mai 2022, le délai d’achèvement de l’ouvrage a été fixé au 31 décembre 2023 « avec une tolérance acceptée par l’acquéreur d’un mois, sauf en ce qui concerne l’isolation extérieure et la pose de crépis dont la réalisation dépendra des conditions climatiques, le tout sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légale de suspension du délai ».
Certes, le délai d’achèvement de l’ouvrage avait été fixé 16 mois après l’achèvement des fondations par le contrat de réservation régularisé par les parties.
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement prévoit toutefois qu’ « en cas de contradiction entre le contrat préliminaire de réservation et les dispositions de la présente vente, seules les dispositions de la vente prévaudront, celles-ci constituant seules la loi des parties » ».
Dès lors, le délai d’achèvement de l’ouvrage doit être fixé au 31 décembre 2023 avec une tolérance d’un mois.
L’acte authentique de vente conclu entre les consorts [K] et la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG prévoit aussi que « le délai de livraison est convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l’application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report du délai de livraison les évènements suivants :
Intempéries au sens de la règlementation des travaux sur les chantiers de bâtiment, justifiées par un relevé de la station météorologique la plus procheGrève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et ses industries annexés ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantierRetard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou de la déconfiture des ou de l’une des entreprises (…)Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par e maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant)Retards entraînés par le recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ciRetards provenant d’anomalies du sous-sol (…)Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeurTroubles résultant d’hostilités, de guerre, cataclysmes, incendies, inondations, catastrophes naturelles ou pas, accidents de chantierIntervention de la direction des monuments historiques ou autre administration consécutive à la présence éventuelle de vestiges archéologiques Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressourcesRetard pour instruction de tout nouveau permis de construire, permis e construire modificatif, ou permis de démolir nécessité par des contraintes techniquesRetard pour délivrance de toute autre autorisation administrativeDécouverte de zones de pollution ou de contamination de terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies de sous-sol (…)Retards de paiement de l’acquéreur (…)Troubles résultant d’épidémies (…)Troubles résultant de faits de guerre et notamment ceux liés au conflit existant entre la Russie et l’Ukraine ainsi que sur les conséquences en découlant notamment sur les retards d’exécution des travaux liés à des retards et difficulté d’approvisionnement sur le chantierDans un tel cas, la justification de la survenance de l’une des circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre ou de l’architecte ayant la direction des travaux ».
En l’occurrence, aucune cause légitime de suspension ou de report de la date de livraison du chantier n’a été invoquée par la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG. Aucune lettre du maître d’œuvre ou de l’architecte n’est versée à la procédure.
Seuls des courriels émanant de la société MUC HABITAT datés du 4 décembre 2023 et du 15 décembre 2022 sont produits, ces courriels faisant état d’intempéries pouvant affecter le bon déroulement du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 mars 2024, la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG a notifié aux consorts [K] un report du délai de livraison de 24 jours suite à des intempéries, soit 7 jours au mois de décembre 2023 et 17 jours au mois de janvier 2024.
Il convient néanmoins de rappeler que le délai de livraison de l’ouvrage étant fixé au 31 décembre 2023, aucune intempérie s’étant produite après cette date ne peut justifier le report du délai de livraison convenu par les parties. Il n’y a donc pas lieu de reporter le délai de livraison de l’ouvrage d’une durée de 17 jours suite aux intempéries invoquées pour le mois de janvier 2024.
De plus, la lettre établie par la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG ne précise pas l’effet des intempéries s’étant produites au mois de décembre 2023 sur le chantier, en l’absence d’indication sur les travaux devant être effectués les jours durant lesquels ces intempéries se sont produites. Il n’y a donc pas davantage lieu de tenir compte des 7 jours de report du délai de livraison invoqués par la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG au titre des intempéries constatées durant le mois de décembre 2023.
En l’absence de cas de force majeure ou de cause légitime de report du délai de livraison telle que prévue par la convention des parties, le délai d’achèvement de l’ouvrage doit par conséquent être tel que fixé par l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 17 mai 2022, soit le 31 décembre 2023 avec une tolérance d’un mois, soit au plus tard le 31 janvier 2024.
Or le procès-verbal de réception versé à la procédure fait état d’une livraison du logement intervenue le 13 janvier 2025, avec réserves.
Le retard de livraison de l’ouvrage vendu en l’état futur d’achèvement par la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG aux consorts [K] est par conséquent de 11 mois et 13 jours concernant leur lot de copropriété.
La SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG a ainsi commis un manquement à son obligation de livrer l’ouvrage dans les délais prévus par l’acte authentique de vente conclu avec les consorts [K], le retard de livraison étant de 11 mois et 13 jours.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice financier :
Les consorts [K] sollicitent la condamnation de la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à leur verser une somme de 9 553 € au titre de la privation totale de la jouissance de leur bien jusqu’au 13 janvier 2025, augmenté de la période de préavis de résiliation du bail de leur appartement.
Il a été établi que les consorts [K] n’ont pu prendre possession de leur appartement que le 13 janvier 2025 au lieu du 31 janvier 2024, soit un retard de 11 mois et 13 jours. Au cours de cette période, les consorts [K] exposent s’être acquittés de loyers mensuels d’un montant de 796 € mois jusqu’au 14 février 2025, date de fin de leur préavis locatif. Ils versent à la procédure le contrat de location de leur appartement prévoyant en effet un loyer de 696 € et des charges à hauteur de 100 €.
L’impossibilité d’occuper l’appartement dont ils se sont portés acquéreurs en l’état futur d’achèvement a ainsi contraints les consorts [K] à s’acquitter de loyers supplémentaires avant que l’ouvrage leur soit livré, leur préavis n’ayant toutefois pu être déposé que le jour de la livraison du bien. Le préjudice financier subi par les consorts [K], résultant de l’impossibilité totale de jouir de leur logement suite au retard de livraison imputable à la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG, s’élève par conséquent à la somme de 9 553 €.
La SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG doit par conséquent être condamnée à verser aux consorts [K] une somme de 9 553 € au titre de la privation totale de la jouissance de leur appartement.
Sur la privation du garage :
Par courriel daté du 23 janvier 2025, les consorts [K] ont également rappelé ne pas avoir pu réceptionner le garage dont ils sont propriétaires. La remise des clés du garage leur a été proposée à compter du 4 février 2025, de sorte que la réception de leur garage n’a pu intervenir avant cette date.
Selon le constat d’expert technique établi le 7 février 2025, les garages restaient toutefois inaccessibles lors de ses vérifications.
La SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG ne démontre pas à quelle date les travaux permettant l’accès aux garages ont été achevés.
Les consorts [K] admettent cependant avoir pu utiliser leur garage à compter du 12 mai 2025. Ils mettent en compte une somme de 70 € par mois au titre de leur préjudice de jouissance concernant l’impossibilité d’utiliser leur garage suite à leur emménagement, soit une somme totale de 120 € par mois.
Le coût mensuel de la location d’un garage au sein d’une copropriété peut en effet être établi à la somme de 70 €.
Il y a donc lieu de condamner la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à verser aux consorts [K] une somme de 120 € au titre de la privation de jouissance de leur garage.
Sur la privation de l’ascenseur :
Le procès-verbal de livraison daté du 13 janvier 2025 fait état de l’impossibilité d’utiliser leur ascenseur par les consorts [K].
Selon le constat d’expert technique établi le 7 février 2025, l’ascenseur était encore hors service lors de ses vérifications.
La SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG ne démontre pas à quelle date les travaux permettant l’utilisation de l’ascenseur ont été achevés.
Les consorts [K] admettent cependant avoir pu utiliser l’ascenseur à compter du 30 mai 2025. Ils mettent en compte une somme de 10 € par jour au titre de leur préjudice de jouissance concernant l’impossibilité d’utiliser l’ascenseur suite à leur emménagement, soit une somme totale de 1 390 €.
Il convient toutefois de rappeler que l’appartement des consorts [K] se situe au premier étage de la résidence, de sorte que le montant résultant de la privation d’ascenseur pour accéder à leur logement doit être réduit à la somme de 5 € par jour.
Il y a donc lieu de condamner la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à verser aux consorts [K] une somme de 695 € au titre de la privation de jouissance de l’ascenseur.
Sur le préjudice moral :
Les consorts [K] mettent en compte une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral résultant du retard de livraison de leur bien. Ils versent aux débats des attestations de témoin démontrant l’impact du retard de livraison sur leur confort de vie, une main-courante déposée par Monsieur [K] suite à un différend avec son bailleur au cours de la période de retard de livraison, et un certificat médical attestant du retentissement des difficultés constatées sur le chantier sur l’état psychologique de Monsieur [K].
Le préjudice moral invoqué par les consorts [K] est ainsi établi. Il convient de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 5 000 € afin de prendre en compte les difficultés auxquelles a été exposée la famille [K] du fait du retard de livraison imputable à la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG alors même que les acquéreurs se sont acquittés des montants dus au promoteur.
La SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG doit par conséquent être condamnée à verser une somme de
5 000 € aux consorts [K] au titre de leur préjudice moral.
Sur le préjudice d’angoisse :
Les consorts [K] indiquent avoir subi un préjudice d’angoisse lié à l’état dans lequel leur a été livré l’ouvrage.
Certes, le constat d’expert technique fait état de désordres affectant les parties communes de l’immeuble, de nature à porter atteinte à la sécurité des occupants de la résidence. Ce constat n’a toutefois pas été établi dans le respect du contradictoire, les désordres ainsi constatés ne résultant d’ailleurs pas du seul retard de livraison imputable à la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG mais de vices de construction et de malfaçons dont l’origine n’est pas établie. De plus, le retentissement de ces malfaçons et de ces vices de construction sur l’état d’esprit des consorts [K] n’est pas démontré, les attestations et certificats médicaux versés à la procédure faisant seulement état du préjudice moral subi par les acquéreurs sans distinguer avec leur angoisse liée à l’insécurité alléguée de l’ouvrage.
La demande formée par les consorts [K] au titre de leur préjudice spécifique d’angoisse doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
La SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG doit être condamnée à verser aux consorts [K] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de communication de pièces formée par Madame [A] [T] épouse [K] et par Monsieur [X] [K] ;
CONDAMNE la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à verser à Madame [A] [T] épouse [K] et à Monsieur [X] [K] une somme de 9 553 € (neuf mille cinq cent cinquante trois euros) au titre du retard de livraison de leur appartement ;
CONDAMNE la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à verser à Madame [A] [T] épouse [K] et à Monsieur [X] [K] une somme de 120 € (cent vingt euros) au titre de la privation de la jouissance de leur garage ;
CONDAMNE la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à verser à Madame [A] [T] épouse [K] et à Monsieur [X] [K] une somme de 695 € (six cent quatre-vingt quinze euros) au titre de la privation de la jouissance de l’ascenseur ;
CONDAMNE la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à verser à Madame [A] [T] épouse [K] et à Monsieur [X] [K] une somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [A] [T] épouse [K] et Monsieur [X] [K] au titre de leur préjudice spécifique d’angoisse ;
CONDAMNE la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SCCV L’ECLAT DU KOCHERSBERG à verser à Madame [A] [T] épouse [K] et à Monsieur [X] [K] une somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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