TJ 67482, 20 juill. 2026, RG 25/10484
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Texte de la décision
N° RG 25/10484 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6VT
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 25/10484 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6VT
Copie exec. aux Avocats :
Me Christian DECOT
Le
Le Greffier
Me Christian DECOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 20 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 20 Juillet 2026
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE (CMPS) agissant par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Q] entrepreneur individuel
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Le 31 août 2023, Monsieur [Q] a ouvert dans les livres du Crédit Mutuel des Profession de Santé (CMPS) un compte courant professionnel référencé sous le n° 207 103 01.
Selon acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023 le CMPS lui a par ailleurs octroyé un prêt professionnel d’un montant en principal de 20.000 €, référencé dans ses livres sous le n° 207 103 02, remboursable en 60 échéances mensuelles successives de 371,41 € au taux d'intérêts fixe de 3,92 % l'an aux fins de financement d’achat de matériel et de trésorerie dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 04 janvier 2024 ce contrat de prêt a fait l'objet d'un avenant modifiant sa durée et ses conditions d'amortissement par la mise en place de paliers de remboursement.
Toutefois, à compter du 05 août 2024 Monsieur [Q] a cessé de procéder au remboursement des échéances et le CMPS a constaté par ailleurs que le compte courant n° 207 103 01 présentait un solde débiteur non autorisé de sorte qu’il a notifié à Monsieur [Q] la dénonciation de leurs relations de compte moyennant un préavis légal de 60 jours par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2024 et qu’il l’a mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2025.
En l’absence de régularisation le CMPS a prononcé la déchéance de son concours financier et a mis en demeure Monsieur [Q] de lui rembourser les montants demeurant dus par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2025, également resté sans effet.
C’est pourquoi, selon acte introductif d’instance signifié les 14 novembre 2025, l’association coopérative inscrite à responsabilité limitée Crédit Mutuel des Professions de Santé a fait assigner Monsieur [I] [Q] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil, de :
* CONDAMNER Monsieur [I] [Q] à payer au CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de 169, 17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2025 au titre du solde débiteur en compte courant n°207 103 01 ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [Q] à payer au CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de 21.978, 14 € augmentée des intérêts au taux majoré de 6,92 % l’an et 0,5% au titre de l’assurance sur la somme en principal de 20.603, 81 € et au taux légal pour le surplus à compter du 26 mars 2025 au titre du prêt n°207 103 02 ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [Q] à payer au CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [I] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance;
* CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [I] [Q] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 14 novembre 2025 par dépôt à l’étude après accomplissement des diligences et formalités requises.
Bien que régulièrement assigné en la cause il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le CMPS a communiqué aux débats la convention d'ouverture de compte courant ainsi que le contrat de crédit professionnel et son avenant qui établissent les obligations contractuelles de Monsieur [Q].
Il produit en outre les divers courriers adressés en recommandé avec accusé de réception par lesquels il a notifié à Monsieur [Q] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régulariser, dans le respect de la durée du préavis légal.
La demande est ainsi bien fondée en son principe.
S’agissant du montant de la demande le CMPS justifie du montant de sa créance en versant aux débats la liste des mouvements en compte courant n° 207 103 01 outre les décomptes de créance du solde débiteur en compte courant n° 207 103 01 et du prêt n° 207 103 02.
La preuve du paiement n’est pas rapportée par le débiteur.
La demande est en conséquence également bien fondée en son quantum de sorte qu’il y sera fait droit par la condamnation de Monsieur [I] [Q] à payer au CMPS les sommes de 169, 17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2025 au titre du solde débiteur en compte courant n°207 103 01 et de 21.978, 14 € augmentée des intérêts au taux majoré de 6,92 % l’an et 0,5% au titre de l’assurance sur la somme en principal de 20.603, 81 € et au taux légal pour le surplus à compter du 26 mars 2025 au titre du prêt n°207 103 02.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens et peut être condamnée à payer à la partie gagnante une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par suite, Monsieur [I] [Q] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au CMPS une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer au CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de cent soixante neuf euros et dix sept centimes (169, 17 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2025 au titre du solde débiteur en compte courant n°207 103 01 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer au CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE la somme de vingt et un mille neuf cent soixante dix huit euros et quatorze centimes (21.978, 14 €) augmentée des intérêts au taux majoré de 6,92 % l’an et 0,5% au titre de l’assurance sur la somme en principal de vingt mille six cent trois euros et quatre vingt un centimes (20.603, 81 €) et au taux légal pour le surplus à compter du 26 mars 2025 au titre du prêt n°207 103 02 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer au CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de plein droit du présent jugement ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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