TJ 67482, 26 juin 2026, RG 25/00082
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Texte de la décision
N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJBL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00493
N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJBL
Copie :
- aux parties en LRAR
Madame [R] [S] CCC
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 26 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
- [G] SOLTANI, Assesseur salarié
***
À l’audience du 10 avril 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S]
née le 08 Août 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJBL
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 7 janvier 2025, Mme [R] [S], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la MDPH de la CEA, lui refusant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé suite à sa demande déposée le 17 mai 2024
Le requérant expose souffrir d’algodystrophie au genou droit, ce qui limite considérablement sa mobilité et impacte sa vie quotidienne.
Avec l’accord de Mme [R] [S], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [L], lequel a rendu son rapport le 20 aout 2025.
La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- DIRE ET JUGER qu’à la date de la demande du 17 mai 2024, Mme [S] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
- A titre Subsidiaire, DIRE ET JUGER que Mme [S] ne présentait pas de RSDAE.
En tout état de cause,
- DEBOUTER Mme [S] de sa demande à se voir attribuer l’AAH ;
- REJETER le surplus des demandes.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ, Mme [S] indiquant reprendre sa demande introductive.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 26 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [Etablissement 1] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
- avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
- présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
- ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
- ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2 définit comme suit la RSDAE :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par ailleurs, la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne doit être étudiée que si la personne présente un taux entre 50% et 79%. Elle n’est pas exigée si le taux est supérieur à 80%.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées relève que le certificat médical CERFA complété par le Dr [K] ne fait pas état, dans les cotations, de difficultés importantes entrainant une gêne notable dans sa vie sociale et Mme [S] n’apporte aucune preuve permettant de démontrer l’altération de son autonomie et d’attester que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50%.
L’altération de l’autonomie est cependant sans intérêts dès lors que la question est celle d’un taux compris entre 50 et 79%.
Le Dr [L], médecin consultant commis par le tribunal pour évaluer un taux à la date de la demande a rendu un rapport qui ne répond pas à la question posée puisqu’il répond à celle de savoir si l’arrêt de travail est médicalement justifié, si l’assuré est en état d’invalidité absolue et définitive et si le recours à une tierce personne s’impose, questions toutes hors sujet dans le présent litige.
Il se place également à une date erronée, celle de son examen, pour mentionner le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S]. La seule indication de nature à aider à la résolution du litige est la suivante : « La patiente était en pleine phase d’algodystrophie et ne pouvait se déplacer normalement à cette date. ».
Le tribunal, après examen des différentes pièces, constate qu’à l’époque de sa demande, Mme [S] se heurtait à de grandes difficultés de déplacement, mais que ses difficultés se limitaient à cet item.
Ces difficultés ne suffisent pas à établir une entrave de la vie sociale.
Pour peu qu’elle constituât une entrave à la vie sociale, encore eut-il fallu que Mme [S] souffre de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
Or, ainsi que l’avenir l’a montré, son handicap n’a pas duré plus d’un an, le premier critère n’était donc pas rempli.
Dès lors, sa demande d’Allocation Adulte Handicapé ne pourra qu’être rejetée.
Mme [R] [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [R] [S] ;
DÉBOUTE Mme [R] [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [R] [S] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le résident et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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