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TJ 53130, 5 mai 2026, RG 24/00014


Vérifier : TJ 53130, 5 mai 2026, RG 24/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/00014
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4109d6da041962962e33

Texte de la décision

9,437 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00014 - N° Portalis DBZC-W-B7I-DZNM

N° MINUTE : 26/00189

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE:

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion GAY, avocat au barreau de Poitiers, substituté par Maître Xavier MAILLARD, avocat au barreau de Laval

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE [2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [A], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [C] [F], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [E] [K], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [Z] [V], attaché de justice.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [T], salarié de la société [1] (la société), en qualité de préparateur de commande depuis le 3 août 2020, a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2022.

Le certificat médical initial du 14 janvier 2022, renseigné par le docteur [Y] [J], fait état d’une « épicondylite gauche avec compression du nerf ulnaire gauche tableau 57 ».

Après avoir diligenté une enquête administrative par l’intermédiaire de questionnaires, la caisse a informé la société par courrier daté du 5 août 2022 de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [P] [T] au titre de la législation professionnelle. La consolidation de son état de santé a été fixée au 8 mai 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10% dont 3% pour le taux socio-professionnel au regard des séquelles décrites suivantes : « syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne gauche côté non dominant compliquée d’algodystrophie, traitement chirurgical. Il persiste des douleurs chronicisées et récidivantes nécessitant une prise en charge en centre antidouleur, l’examen clinique est probant ».

Par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse à Monsieur [P] [T].

Par jugement en date du 4 mars 2025, auquel il convient expressément de se référer, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a notamment :

ordonné, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [P] [T] ; désigné pour y procéder le Docteur [O] [M] ;sursis à statuer sur les autres demandes ;réservé les dépens de l’instance.
Le docteur [M] a établi un rapport d’expertise en date du 21 novembre 2025 aux termes duquel il expose que la documentation médicale qui lui a été transmise est insuffisante pour répondre de manière satisfaisante aux questions de sa mission.

Initialement renvoyée à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2026 où les deux parties ont comparu représentées.

Aux termes de ses conclusions, remises à l’audience, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :

Réduire à hauteur de 3% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [P] [T] ;En tout état de cause, condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La caisse quant à elle, par communication électronique en date du 8 janvier 2026, précise s’en rapporter à la sagesse du tribunal.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur le fond

En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1er et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens, Cass. Civ.2e, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens, Cass. Civ.2e, 16 septembre 2010, n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).

En l’espèce, la société met en exergue le fait que si des signes cliniques d’algoneurodystrophie ont été retenus par la caisse quant au cas de Monsieur [P] [T], ce dernier ne s’est vu prescrire aucun traitement antalgique en conséquence, considérant ainsi que le médecin conseil de la caisse a surévalué le taux d’incapacité permanente partielle attribué à hauteur de 7%.

La société conteste par ailleurs le taux socio-professionnel de 3% adjoint au taux d’incapacité en ce qu’elle estime que la caisse ne justifie pas d’éléments quant à l’établissement de ce dit taux, se fondant notamment uniquement sur l’inaptitude de Monsieur [P] [T].

La caisse quant à elle ne répond pas aux moyens de la société et précise s’en remettre pleinement et simplement à la sagesse de la juridiction de céans quant à l’issue du litige.

Il convient cependant dès à présent de constater les doléances du docteur [M], exprimées au sein de son rapport et reprises par la société dans ses écritures. En effet, le docteur [M] y expose que les éléments sur lesquels le médecin conseil de la caisse a fondé sa décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle ne lui ont pas été communiqués et conclut dès lors à propos de ce même taux qu’« il ne nous est pas possible de proposer d’évaluation fiable ».

Il en va de même pour les autres questions de la mission confiée à l’expert par le jugement du 4 mars 2025.

Or ce même jugement a explicitement rappelé qu’en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, transmet à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision et au besoin, lui a enjoint de procéder à cette transmission.
Force est de constater que le service médical de la caisse ou de la commission médicale de recours amiable n’a pas communiqué au docteur [M] les documents sur lesquels il a fondé sa décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle, ne permettant pas ainsi à l’expert d’exécuter sa mission convenablement.

Dans ses conditions, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que la caisse puisse notamment s’exprimer quant à l’absence de transmission des éléments nécessaires à la réalisation de la mission de l’expert désigné.

En l’attente, il est sursis à statuer sur les demandes des parties.

Sur les dépens

La réouverture des débats étant ordonné, il est sursis à statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la réouverture des débats afin que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne puisse s’exprimer quant à l’absence de transmission des éléments nécessaires à la réalisation de la mission de l’expert désigné par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 4 mars 2025 ;

SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens de l’instance ;

DIT que les débats se poursuivront à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 11h.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 05 mai 2026.

La greffière La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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