TJ 53130, 5 mai 2026, RG 25/00140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00140 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC4X
N° MINUTE : 26/00175
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [O] [D] , représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [A] [U], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi le 15 janvier 2025 une mise en demeure à l’encontre de Madame [F] [H] afin d’obtenir le paiement de cotisations et contributions sociales ainsi que de majoration pour la période du 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024 d’un total de 427 euros.
Par la suite, une contrainte a été décernée par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] à l’encontre de Madame [F] [H] afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 427 euros au titre de la mise en demeure précitée.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025.
Suivant un courrier adressé en recommandé le 20 mai 2025 et réceptionné au greffe le 23 mai 2025, Madame [F] [H] a déclaré former opposition à la contrainte.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 8 décembre 2025, Madame [F] [H] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 4 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Suivant des conclusions n°2 notifiées à Madame [F] [H] par courrier adressé en recommandé réceptionné le 13 février 2026, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a demandé au tribunal de bien vouloir valider la contrainte du 30 avril 2025 pour un montant ramené à O et condamner Madame [F] [H] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,23 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’opposition à la contrainte a été formée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte et elle est motivée de sorte qu’elle est déclarée recevable.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l'article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l'audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut par l'opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n'est pas saisie des demandes contenues dans son opposition.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, l’URSSAF demande que la contrainte soit validée pour un montant ramené à 0 eu égard aux pièces produites après la signification de la contrainte.
Dans ces conditions, la contrainte est validée pour un montant de 0 euro tel que sollicité par l’URSSAF.
Enfin, partie perdante à cette instance, elle est tenue aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
VALIDE la contrainte du 30 avril 2025 de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] pour un montant de 0 € ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte de 42,23 € ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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