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TJ 53130, 5 mai 2026, RG 25/00222


Vérifier : TJ 53130, 5 mai 2026, RG 25/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00222
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4130d6da041962963b54

Texte de la décision

4,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00222 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEQ7

N° MINUTE : 26/00188

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [O], audiencière, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [T] [D], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [K] [H], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE
La directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi le 9 juillet 2025 une mise en demeure à l’encontre de la SARL [1] afin d’obtenir le paiement de cotisations et contributions sociales, ainsi que de majorations et pénalités pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 d’un montant total de 16 113 euros.
Par la suite, une contrainte a été décernée le 16 septembre 2025 par la directrice de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] à l’encontre de la SARL [1] afin d’obtenir le paiement de cette somme totale de 16 113 euros au titre de la mise en demeure précitée.
Cette contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025.
Suivant un courrier adressé en recommandé le 30 septembre 2025 et réceptionné au greffe le 07 octobre 2025, la SARL [1] a déclaré former opposition à la contrainte.
Suivant des conclusions notifiées à la SARL [1] par courrier adressé en recommandé réceptionné le 12 janvier 2026, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a demandé au tribunal de bien vouloir valider la contrainte du 16 septembre 2025 pour son entier montant, de laisser à la charge de la SARL [1] les frais de signification de la contrainte et de débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes.
En amont de l’audience du 4 mars 2026, la SARL [1] a informé le greffe par communication électronique le 3 mars 2026 de sa volonté de se désister de son opposition.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 14 janvier 2026, la SARL [1] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 04 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION 
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SARL [1] ayant indiqué se désister de l’opposition formée à l’encontre de la contrainte, l’opposition n’est plus soutenue, de sorte que l’instance est devenue sans objet. La SARL [1] ayant joint à la communication électronique adressée au greffe un certificat d’enregistrement du paiement du montant réclamé par l’URSSAF en date du 29 octobre 2025.
Il n’y a donc pas lieu de valider la contrainte à l’encontre de laquelle il n’y a plus d’opposition.
La SARL [1] s’étant désistée, elle est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

CONSTATE que la SARL [1] ne soutient plus l’opposition à la contrainte et que l’instance est devenue sans objet ;

RAPPELLE que la contrainte reprend son plein effet ;

LAISSE à la SARL [1] la charge des dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

La greffière La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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