TJ 53130, 5 mai 2026, RG 25/00254
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00254 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFFX
N° MINUTE : 26/00174
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Jessica MAUDET, chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [C] [B], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 04 Mars 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2025, la société [1] (l’employeur) a établi une déclaration d’un accident du travail pour son salarié Monsieur [I] [V] (le salarié) suivant laquelle ce dernier a été victime d’un accident le 25 juin 2025 à 15h, dans les circonstances ainsi rapportées : « le salarié déclare : « en remplissant un Kub, j’ai ressenti une douleur à l’épaule droite ».
Les horaires de travail du salarié étaient ce jour de 13h à 21h et l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le lendemain.
Le certificat médical initial transmis le 25 juin 2025 à 17h46 fait état des constatations suivantes : « D trauma épaule droite ».
Suivant un courrier distribué le 24 juillet 2025 à la société, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la matérialité de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 1er août 2025 et en l’absence de réponse, a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée en recommandée le 24 octobre 2025.
Aux termes de conclusions n°1 remises à l’audience du 4 mars 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :
Recevoir la société [1] en son recours et la déclarer bien fondée ; Juger inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] portant prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [V] en ce que la matérialité de l’accident n’est pas établie ;débouter la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 2] de toute demande, fins et conclusions plus amples ou contraires ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;statuer ce que le droit quand aux dépens.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 4 mars 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’accident du 25 juin 2025 de Monsieur [I] [V] au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par le salarié
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée.
Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.
Sur le fond, c'est à bon droit que la caisse a décidé d'une prise en charge, alors en effet que tous les éléments de la présomption d'imputabilité étaient réunis, notamment :
• la survenance d'un événement au temps et au lieu du travail dans la mesure où suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, les horaires de travail du salarié le jour de l’accident étaient de 13h à 21 h alors que suivant les indications de la victime, l’accident a eu lieu à 15h00;
• la constatation médicale immédiate des lésions invoquées par le blessé puisque seulement deux heure quarante six après l’accident allégué – soit pendant les heures de travail du salarié - , le salarié a consulté un médecin de la polyclinique du Maine qui lui a diagnostiqué un «trauma épaule droite» ;
• la compatibilité entre les lésions constatées et le fait accidentel relaté étant observé qu’il n’est pas contesté que pour effectuer ses missions, le salarié devait bien remplir un Kub;
Le tout constituant un enchaînement logique de faits et de constatations permettant d'admettre la réalité de l'accident de travail.
Ces éléments constituent un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.
Dès lors, il importe peu qu’il n’y ait pas eu de témoin au moment des faits.
La matérialité de l'accident étant établie, la présomption d'imputabilité au travail s'applique et il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance des lésions de l’assurée, étant même rappelé que la préexistence d'un état pathologique ne fait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Autrement dit, l’employeur doit établir que la lésion a été provoquée uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail. Aussi, les seuls éléments médicaux susceptibles de permettre d’écarter l’accident du travail sont donc ceux qui sont de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l'accident.
Si le compe-rendu d’accident du travail établi le 25 juin 2025 par un chef d’atelier ou d’équipe de la société fait état de la mention suivante « en début d’équipe la victime s’est plaint d’une douleur à l’épaule. Sa femme m’a confirmé qu’il avait mal depuis 48 heures », il convient en premier lieu de relever qu’il n’est nullement précisé s’il s’agissait de l’épaule droite concernée par l’accident et, en second lieu, cette seule allégation ne permet d’établir que la lésion constatée par le médecin a une cause totalement étrangère au travail, une simple douleur alléguée ne correspondant de plus manifestement pas au « trauma » relevé par le médecin.
Enfin, il convient de relever que la société n’a nullement établi des réserves au moment de la déclaration d’accident du travail alors qu’elle avait annoncé un courrier en ce sens.
Par conséquent, la société ne renversant pas la présomption d’imputabilité s’attachant à l’accident du travail de Monsieur [V] du 25 juin 2025, elle sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge dudit accident.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé .
Le Greffier La Président
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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