TJ 53130, 20 mai 2026, RG 25/00094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00094 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBZV
N° MINUTE : 26/00204
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. DE [2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [F], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2026, la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mai 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [S] [H], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D], salarié de la société de la société SAS [1] en qualité de conducteur de ligne depuis le 13 décembre 1999 puis de conducteur d’encarteuse-piqueuse, a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 juillet 2023.
La déclaration était adjointe d’un certificat médical initial rédigé par le docteur [I] [B] en date du 5 juin 2023 et faisant étant d’une « dyshidrose palmaire bilatérale invalidante », constatée pour la première fois au jour de ce-même certificat.
Par courrier recommandé daté du 27 août 2024, réceptionné par la société SAS [1] le 30 août 2024, la caisse a informé l’employeur de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [V] [D], de la nécessité de compléter un questionnaire dans le cadre de l’enquête administrative diligentée ainsi que des délais pour consulter le dossier et formuler des observations.
Le 9 décembre 2024, la caisse a informé la société SAS [1] de sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [V] [D] au titre du tableau n° 65 annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Le 22 janvier 2025, la société SAS [1] a formé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable de la caisse (la CRA) en contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V] [D].
Suivant rejet implicite de la CRA et par requête en date du 28 mars 2025, réceptionnée au greffe le 1er avril 2025, la société SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie du 5 juin 2023 au titre de la législation professionnelle.
Initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 18 mars 2026, où les deux parties ont comparu représentées.
Ainsi, suivant des conclusions remises en amont de l’audience, la société SAS [1] demande au tribunal de bien vouloir :
Recevoir la société SAS [1] en son recours, la déclarer bien fondée ;
À titre principal :
Juger inopposable à la société SAS [1] la décision de la CPAM de la [Localité 3] du 9 décembre 2024 portant prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V] [D] en ce que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
À titre subsidiaire :
Juger inopposable à la société SAS [1] la décision de la CPAM de la [Localité 3] du 9 décembre 2024 portant prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V] [D] en ce que le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré ;
En tout état de cause :
Débouter la CPAM de la [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la société SAS [1] de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer opposable à la société SAS [1] la prise en charge de la maladie professionnelle du 5 juin 2023 déclarée par Monsieur [V] [D] ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité dispose des conditions de la procédure d’investigation de la maladie par la caisse en les termes suivants :
« I. — La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. — La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III. — À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
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En l’espèce, la société SAS [1] fait valoir que les dates communiquées au travers des multiples courriers émis par la caisse à son attention, dates ayant attrait aux différentes étapes de la procédure, varient et sont incohérentes, n’assurant pas ainsi une juste information de l’employeur. Elle souligne notamment qu’un délai de 414 jours s’est écoulé entre la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [V] [D] et le premier courrier de la caisse.
La société SAS [1] ajoute que la qualification de la maladie concernée a elle aussi varié d’un courrier à l’autre et que celle-ci n’a été portée à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la procédure d’enquête administrative, soit au stade de la consultation du dossier, et que cela vient bafouer le principe du contradictoire imposé par les textes.
La caisse quant à elle retrace ses échanges avec la société et précise que l’employeur a été valablement informé à chaque étape du dossier, et ce dans le strict respect du principe du contradictoire, et qu’elle a pu bénéficier des délais réglementaires pour remplir le questionnaire et formuler des observations.
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Il convient dès lors d’apprécier la chronologie de la procédure d’investigation de la maladie ainsi que le contenu des divers échanges entre les parties.
Le 27 août 2024, la caisse a informé la société par courrier adressé en recommandé de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [V] [D] et du certificat médical initial afférent. Il est précisé dans ce courrier que la caisse a reçu la déclaration et le certificat médical le 14 août 2024. Le point de départ du délai des échanges entre les parties comme l’en dispose le deuxième alinéa de l’article R. 461-9 susmentionné a ainsi débuté à compter de la réception du courrier daté du 27 août 2024, soit le 30 août 2024 (pièces n°10A de la caisse et 2 de la société).
L’importance du délai entre la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [V] [D], datée du 10 juillet 2023, et le premier courrier de la caisse en date du 27 août 2024, ne saurait être reprochée à la caisse en ce qu’un tel délai n’a comme seule origine que le lapse de temps que Monsieur [V] [D] lui-même a mis pour obtenir et transmettre au service médical de la caisse son compte-rendu spécialisé dermatologique, document nécessaire à la réalisation de la concertation médico-administrative de maladie professionnelle (pièce n° 4 de la caisse).
En tout état de cause, l’employeur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n’est sanctionnée que par la reconnaissance de caractère professionnel de la maladie à l’égard de l’assuré (en ce sens Cass. 2e Civ., 4 mai 2016, n° 15-12.202, 2e Civ., 25 févr. 2010, n° 09-13.789 et cour d’appel de [Localité 4], 9 juillet 2020, RG numéro 18/01293).
Par ailleurs, toujours par l’intermédiaire de son courrier en date du 27 août 2024, la caisse a précisé le délai de 30 jours à la disposition de la société pour compléter le questionnaire, le délai de 10 jours francs mis en place pour permettre à la société de consulter le dossier et de formuler des observations, soit du 25 novembre 2024 au 6 décembre 2024, et enfin la date à laquelle la caisse entendait adresser sa décision définitive et le délai de consultation simple du dossier qui en découle (pièce n° 10 de la caisse).
Le 11 septembre 2024, la caisse a envoyé un courrier de rappel à la société SAS [1] quant au questionnaire en cours, précisant qu’à défaut de réponse de la part de l’employeur avant le 7 octobre 2024, la caisse prendrait sa décision sur les seuls éléments en sa possession (pièce n° 11 de la caisse). Il convient de relever qu’il ne s’agit que d’un courrier de rappel, comme intitulé en objet « rappel questionnaire », et que si la caisse a octroyé à la société un délai supplémentaire pour retourner ce questionnaire en précisant que « passé le 7 octobre 2024, sans réponse de la société, il sera pris une décision avec les seuls éléments en possession de la caisse », il n’a nullement été remis en cause explicitement ou implicitement les dates données dans le courrier du 27 août 2024 pour consulter les pièces du dossier. La société ne fait d’ailleurs nullement état d’une difficulté pour la consultation des pièces et ne contredit pas la caisse à ce titre qui précise que la société n’a pas consulté les pièces du dossier (pièce n° 6 de la caisse).
Le 9 décembre 2024, la caisse a transmis sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [D] au titre de la législation professionnelle à la société en précisant la désignation de celle-ci comme « lésions eczématiformes », pathologie inscrite au tableau n° 65 intitulé « lésions eczématiformes de mécanisme allergique » (pièce n° 5 de la caisse).
Enfin, suivant la concertation médico-administrative et le courrier de transmission de la décision de prise en charge de la maladie du 9 décembre 2024, le libellé complet du syndrome identifié, à savoir celui de « lésions eczématiformes », est bien précisé (pièces n° 4 et 5 de la caisse) étant rappelé qu’il est constant qu’il n’est pas exigé une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau, et qu’il appartient tant au médecin conseil de la caisse qu’au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge (en ce sens notamment, CA [Localité 5], 3 juillet 2025, RG n° 24/01971).
Il importe peu dès lors que la pathologie indiquée dans le tableau des maladies professionnelles ne soit pas strictement mentionnée sur le certificat médical initial, la fiche de concertation médico administrative précisant le libellé exact figurant parmi les pièces consultables.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la caisse a satisfait les obligations d’information et de respect des délais qui lui sont imposées par l’article R. 461-9 du code de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la société SAS [1] est déboutée de son premier moyen en inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [D].
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect des conditions du tableau n° 65
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de la profession.
Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle.
Suivant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 5, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Pour obtenir droit à réparation, le salarié doit être atteint d’une maladie figurant au tableau, médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau, et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau.
Le tableau n° 65 de l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017, toujours en vigueur, vise les lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.
Il dresse une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit les travaux de préparation, d’emploi et de manipulation des agents nocifs limitativement énumérés par ce même tableau soit
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En l’espèce, la société SAS [1] considère que les conditions édictées par le tableau n° 65 annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies en raison de l’imprécision de la désignation de la pathologie, de l’absence d’un caractère récidivant des lésions eczématiformes, nécessitant par conséquent la confirmation par un test épicutané positif au produit manipulé, et de l’absence au sein de la liste limitative des agents nocifs du tableau des produits auxquels Monsieur [V] [D] a pu être exposé.
La société expose que conformément à sa fiche de poste, Monsieur [V] [D] bénéficiait d’un équipement de protection individuelle comportant notamment des gants de protection « anti-coupure HPPE enduits PU » présentant un haut niveau de protection contre l’abrasion.
Enfin, la société SAS [1] énonce que Monsieur [V] [D] n’exerce plus les fonctions de conducteur de ligne depuis le mois de juin 2019 et qu’au mois de juin 2023, il occupait le poste de conducteur d’encarteuse-piqueuse.
En réponse, la caisse tient à rappeler que le libellé de la pathologie reconnue à Monsieur [V] [D] a été convenablement précisé par l’intermédiaire de la concertation médico-administrative ainsi que par son courrier de notification de sa décision de prise en charge.
La caisse souligne par ailleurs qu’ayant obtenu des réponses discordantes de la part de l’employeur et du salarié à son questionnaire, elle a diligenté une enquête administrative, laquelle a abouti à la confirmation de l’exposition de Monsieur [V] [D] à des agents nocifs détaillés dans le tableau n° 65 des maladies professionnelles.
La caisse détaille les produits décrits dans le test allergène transmis par Monsieur [V] [D] et confirme que ceux-ci figurent bien parmi la liste limitative des agents nocifs du tableau n° 65, notamment en considération de la définition de la diphénylguanidine par l’Institut [Etablissement 1] et de Sécurité (l’INRS).
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Il convient en premier lieu d’écarter le moyen soulevé par la société SAS [1] tenant à l’imprécision de la désignation de la pathologie reconnue à Monsieur [V] [D]. En effet, ce moyen, d’ores et déjà invoqué au titre du non-respect du principe du contradictoire, a déjà été rejeté supra en ce que la concertation médico-administrative de la caisse ainsi que sa notification de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ont toutes deux clairement précisé la désignation de ladite pathologie comme « lésions eczématiformes », complété par la mention « dyshidrose palmaire bilatérale » (pièces n° 4 et 5 de la caisse).
Il transparaît de surcroît que cette même concertation médico-administrative a été complétée par le médecin conseil de la caisse conformément aux éléments de diagnostic prévus par le tableau n° 65, ce dernier ayant répondu par l’affirmative quant à la réception d’un examen exigé ou nécessaire, ajoutant l’avoir reçu le 14 août 2024 et précisant qu’il s’agissait d’un « compte-rendu spécialisé dermatologue » réalisé le 22 mars 2024 par le docteur [W] (pièce n° 4 de la caisse) ; de telles précisions rendent alors inopérante la transposition de la décision rendue par la Cour d’appel de [Localité 6] le 6 juillet 2023 au cas d’espèce dont se prévaut la société SAS [1].
S’il est exact de souligner qu’il n’est pas fait état du contenu et de la portée de ce compte-rendu spécialisé, celui-ci n’ayant pu être versé aux présents débats en ce qu’il bénéficie du couvert du secret médical, il ne saurait pour autant en être simplement déduit l’inexistence de l’une ou l’autre des conditions du diagnostic imposées par le tableau n° 65, à savoir le caractère récidivant en cas de nouvelle exposition ou la confirmation par un test épicutané positif au produit manipulé.
En outre, il ressort de l’enquête administrative réalisée par la caisse que l’enquêtrice y expose s’être vue communiquer par Monsieur [V] [D] les résultats de son test allergène réalisé les 22 et 23 mars 2024. Au travers de ce même test, quatre agents ont été identifiés comme ayant suscité une réaction du salarié. Les parties citent toutes deux cette liste de quatre agents chimiques au sein de leurs écritures, sans former d’opposition quant à son origine, reconnaissant ainsi implicitement la réalité d’un test réalisé par Monsieur [V] [D] (pièce n°3 de la caisse).
Les quatre substances décrites par le test allergène en question sont la diphénylguanidine, le benzisothiazolinone, le shellac et la di-néthylamine propylamine.
La liste limitative des agents nocifs du tableau n° 65 annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, dans son point A., comprend les substances suivantes :
Acide chloroplatinique ; Chloroplatinates alcalins ; Cobalt et ses dérivés ; Persulfates alcalins ; Thioglycolate d'ammonium ; Epichlorhydrine ; Hypochlorites alcalins ; Ammoniums quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ; Dodécyl-aminoéthyl glycine ;Insecticides organochlorés ; Phénothiazines ; Pipérazine ; Mercapto-benzothiazole ; Sulfure de tétraméthyl-thiurame ; Acide mercapto-propionique et ses dérivés ; N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ; Hydroquinone et ses dérivés ; Dithiocarbamates ; Sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium ; Benzisothiazoline-3-one ; Dérivés de la thiourée ; Acrylates et méthacrylates ; Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol ; Dicyclohexylcarbodiimide ; Glutaraldéhyde.
À la lecture de cette liste, et en confrontant celle-ci aux quatre substances testées et auxquelles Monsieur [V] [D] a réagi, il convient de constater que le shellac et la di-néthylamine propylamine n’y figurent pas.
La diphénylguanidine n’apparaît pas non plus au sein de cette liste, et si la caisse se prévaut d’un paragraphe issu des fiches toxicologiques de l’IRNS duquel il ressort que « par ailleurs, une analyse des données de tests épicutanés du réseau informatisé des cliniques allemandes dermatologiques (IVDK) sur la période 2002-2010 montre que la sensibilisation aux additifs du caoutchouc (thiurames, dithiocarbamates, mercatobenzothiazoles et diphénylguanidine (DPG)) est fréquente avec une prévalence des tests épicutanés à la DPG (à 1% dans la vaseline) de 3% chez tous les sujets et de 2,1% chez les personnels de santé ; celle aux thiurames restant la plus éléevée (13% chez tous les sujets) », aucun élément versé aux débats ne permet d’établir de liens certains entre cette substance, présentes dans les additifs du caoutchouc, et l’activité professionnelle de Monsieur [V] [D] (pièce n° 9 de la caisse).
Le benzisothiazolinone quant à lui figure bien parmi la liste des agents nocifs du tableau n° 65. En effet, cet agent chimique, de son intitulé complet « 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one », est aussi nommé « 1,2-Benzisothiazolin-3-one », « 1,2-Benzisothiazolone » et « 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole » toujours selon l’INRS qui précise que ces différentes appellations sont des synonymes et que ce même agent chimique est notamment présent dans les fluides de coupe, la peinture, les encres, les colles, les nettoyants, les colorants, la protection du cuir, du papier, du caoutchouc ainsi que dans les systèmes de refroidissement.
La société SAS [1] soutient cependant que Monsieur [V] [D] était muni de gants lors de ses différentes fonctions de conducteur de ligne ou d’encarteuse-piqueuse. Lors du questionnaire réalisé par la caisse, la société a confirmé cette position et affirmé que le salarié était muni de gants (pièce n° 7 de la caisse).
Cependant, la fiche technique des gants mis à disposition selon elle, et qu’elle verse aux débats, mentionne une protection face aux abrasions, aux coupures, aux déchirures et aux perforations mais ne fait état d’aucun avantage spécifique quant aux substances allergènes, renforçant ainsi la portée des propos du docteur [W] rapportés par Monsieur [V] [D] dans son audition (pièce n° 4 de la société). Ce dernier a en effet déclaré quant aux gants dans le cadre de l’enquête administrative, qu’« ils nous ont proposé des gants anti-coupures présentés comme nous protégeant contre les allergènes (depuis 2 ans environ). Mais quand le docteur [W] (dermatologue à [Localité 7]) les a vu, elle a indiqué qu’ils n’étaient pas anti-allergènes, les allergènes passent à travers. Ce sont des gants anti-coupures mais le papier est hyper tranchant, il coupe quand même les gants » (pièce n° 3 de la caisse).
De plus, il ressort de la fiche de poste que, dans la partie « moyens mis à disposition », ne figurent que les mentions de « chaussures de sécurité », de « bouchons d’oreilles » et d’une « tenue de travail » et aucunement celle de « gants anti-coupure HPPE enduits PU » comme l’invoque la société (pièce n° 4 de la société).
Enfin, l’audition de Monsieur [V] [D] lors de l’enquête administrative, ainsi que le questionnaire assuré, sont concordantes en ce qu’ils font tous deux mention d’un risque d’exposition à l’agent nocif identifié, soit un travail quotidien dans un environnement comprenant des agents chimiques de protection du papier et des colles, qu’il s’agisse du poste de conducteur de ligne de mise sous film ou de celui de conducteur d’encarteuse-piqueuse (pièces n° 3 et 8 de la caisse).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [V] [D] présente bien une pathologie en lien avec le tableau n° 65 des maladies professionnelles, soit des lésions eczématiformes, en ce qu’il a notamment été exposé au benzisothiazolinone, lequel figure parmi la liste limitative des agents nocifs dudit tableau, au cours de son activité de production de papier au sein de la société SAS [1].
Dans ces conditions, la pathologie du 5 juin 2023, déclarée par Monsieur [V] [D] et prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] au titre de la législation professionnelle, est déclarée opposable à la société SAS [1].
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, la société SAS [1] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable à société SAS [1] la pathologie du 5 juin 2023, déclarée par Monsieur [V] [D] et prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE la société SAS [1] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société SAS [1] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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