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TJ 53130, 17 juin 2026, RG 25/00075


Vérifier : TJ 53130, 17 juin 2026, RG 25/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4197d6da041962965ed8

Texte de la décision

12,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBI4

N° MINUTE : 26/ 222

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel GILET, avocat au barreau de Laval,

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE [Localité 2] [Adresse 2]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [H], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseur : M. Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nommé, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [D] [O], attaché de justice.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [L] a été en arrêt de travail pour la période du 15 avril 2024 au 16 août 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse), ayant pris en charge l’arrêt de travail, lui a versé des indemnités journalières pendant la période correspondante sur la base de 52,28 euros par jour.

Après avoir réalisé un contrôle sur les prestations versées, la caisse a constaté que la base de calcul des indemnités journalières de Madame [Y] [L] était erronée et qu’elle aurait dû percevoir au titre de ces indemnités journalières la somme de 41,24 euros et non celle de 52,28 euros initialement calculée.

Par courrier daté du 6 juin 2024, la caisse a notifié à Madame [Y] [L] un indu d’un montant de 484,57 euros correspondant à la différence entre la base de calcul initialement appliquée et la nouvelle base de calcul révélée lors du contrôle.

Le 1er juillet 2024, Madame [Y] [L] a contesté le bienfondé de cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse (la [1]).

En sa séance du 14 janvier 2025, la CRA a rejeté le recours formé par Madame [Y] [L] et confirmé l’indu notifié.

Par requête datée du 7 mars 2025, réceptionnée au greffe le 12 mars 2025, Madame [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de maintenir sa contestation du bienfondé de l’indu.

Initialement appelée à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 8 avril 2026, dernière date à laquelle Madame [Y] [L] et la caisse ont comparu représentées.

Ainsi, suivant conclusions remises en amont de l’audience, Madame [Y] [L] demande au tribunal de bien vouloir :

Infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] notifiant un indu d’un montant de 484,57 euros à Madame [Y] [L] ;
Débouter la CPAM de la [Localité 4] de sa demande de remboursement de la somme de 484,57 euros ;
Subsidiairement,

Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] à payer à Madame [Y] [L] une somme de 484,57 euros au titre du préjudice subi du fait de son erreur ;
En toute hypothèse,

Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] à payer à Madame [Y] [L] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :

Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] notifiant un indu d’un montant de 484,57 euros à Madame [Y] [L] ;
Condamner Madame [Y] [L] au remboursement de la somme de 484,57 euros correspondant à l’indu notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] ;
Débouter Madame [Y] [L] de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur le fond

En l’espèce, Madame [Y] [L] expose que le trop perçu d’indemnités journalières, et par conséquent l’indu invoqué par la caisse, sont en réalité dus à une erreur de la caisse découlant du changement d’adresse de siège social, et par conséquent de numéro SIRET, de son employeur. Elle précise cependant que, peu important que la caisse se soit fondée sur l’un ou l’autre des numéros SIRET, ses salaires déclarés étaient identiques.

Madame [Y] [L] considère que, l’erreur trouvant sa source auprès de la caisse, et que son employeur, tout comme elle-même, ont procédé aux déclarations de l’arrêt de travail et des salaires en conformité avec les textes en vigueur, elle n’est pas tenue de régler l’indu invoqué.

Par ailleurs, Madame [Y] [L] argue qu’elle a subi un préjudice du fait de la notification de l’indu en ce qu’elle s’est dès lors vue contrainte de rembourser une somme dont elle a eu besoin lorsqu’elle était en arrêt de travail compte tenu de la baisse de ses revenus.

La caisse quant à elle reconnaît que l’erreur vient de ses systèmes et notamment du double numéro SIRET, les salaires déclarés de Madame [Y] [L] liés au premier numéro SIRET étant ceux de 2022, alors que ceux déclarés et liés au second et nouveau numéro SIRET étaient ceux de 2024.

La caisse fait état du détail des bases de calcul d’indemnités journalières ainsi que de celui de l’indu notifié à Madame [Y] [L] et souligne que, peu important son origine, cette dernière demeure redevable dudit indu.

Enfin, la caisse conteste le fait que l’indu puisse être considéré comme ayant causé un préjudice à Madame [Y] [L].

***

Aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique de continuer ou de reprendre le travail ; ».

L’article R. 323-4 du même code dispose quant à lui des règles de calcul de l’indemnité journalière et notamment de la détermination du revenu d’activité antérieur à prendre en considération dans ce calcul.

L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré ».

Suivant l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution », l’article 1302-1 du même code précisant que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Enfin, l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer » ; la réunion de trois conditions est requise à ce titre : un dommage, une faute et une relation causale entre les deux.

***

Il convient dès à présent de constater que Madame [Y] [L] rapporte la preuve de sa bonne foi et de sa rigueur dans la transmission de ses revenus d’activités et de son arrêt initial de travail en ce qu’elle verse aux débats une copie d’une communication électronique de son employeur attestant de la situation décrite, laquelle n’est pas contestée par la caisse, ainsi qu’une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières (pièces n° 1 et 2 de Madame [L]).

En outre, la caisse admet son erreur et précise les calculs ayant conduit à celle-ci, de même qu’elle détaille le calcul de l’indu notifié et demandé à Madame [Y] [L], soit qu’il s’agît de la différence entre la somme versée au titre des indemnités journalières et la somme que Madame [Y] [L] aurait dû en réalité percevoir. La caisse verse en ce sens aux débats le tableau récapitulatif des débits et des crédits du compte assuré de Madame [Y] [L] (pièce n° 2 et 5 de la caisse).

Bien que l’erreur de la caisse soit incontestable, il est de jurisprudence constante que la bonne foi d’un assuré ne saurait priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées (en ce sens notamment, Cass. Soc., 8 juin 1983, n° 82-10-248). De même, il est acquis qu’une erreur de la caisse ne peut faire obstacle à la répétition de l’indu (en ce sens notamment, Cass. Soc., 17 mai 2001, n° 99-19.358).

Dans ces conditions, et ce conformément aux articles L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, et 1302 et 1302-1 du code civil susmentionnés, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] notifiant un indu d’un montant de 484,57 euros à Madame [Y] [L] et de condamner cette dernière au règlement dudit indu.

Nonobstant cela, Madame [Y] [L] estime avoir subi un préjudice du fait de la notification de l’indu et sollicite à cet égard des dommages et intérêts.

Si la caisse reconnaît avoir commis une erreur, laquelle est assimilable à une faute au sens de l’article 1240 du code civil, Madame [Y] [L] doit cependant démontrer le préjudice qu’elle a subi ainsi qu’établir une relation causale entre le dommage et ladite faute.

Il apparaît que Madame [Y] [L] expose être contrainte de rembourser une somme dont elle a eu besoin lorsqu’elle était en arrêt de travail compte tenu de la baisse de ses revenus ; si ce moyen est constitutif d’une réalité, il ne saurait à lui seul caractériser un quelconque préjudice en ce qu’il s’agît ici d’un indu, soit du versement d’une somme supérieure à celle dont Madame [Y] [L] avait droit en raison de son arrêt du travail.

De surcroît, Madame [Y] [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de sa situation actuelle ni d’une éventuelle précarité de cette dernière, ne permettant ainsi pas d’établir en quoi le règlement de l’indu lui causerait directement un préjudice.

Dès lors, force est de constater que Madame [Y] [L] ne satisfait pas les exigences de l’article 1240 du code civil et elle est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à l’instance, Madame [Y] [L] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [Y] [L] à ce titre en ce qu’elle succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [L] au remboursement de la somme de 484,57 euros correspondant à l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] le 6 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande tendant à voir condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] à lui régler la somme de 484,57 euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

La greffière La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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