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TJ 53130, 17 juin 2026, RG 26/00033


Vérifier : TJ 53130, 17 juin 2026, RG 26/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c41b9d6da041962966a97

Texte de la décision

12,021 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGYV

N° MINUTE : 26/226

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédrice PUTANIER avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Thomas KATZ avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Jessica MAUDET chargée d’études juridiques auprès de la CPAM de la [Localité 4], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseur : Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M [U] [F] [V] (l’assuré) occupait le poste d’ouvrier qualifié au sein de la société agence [2] devenue la société [1] (la société) lorsqu’il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 février 2024 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail du 6 février 2024 :
« en manipulant manuellement une courroie avec son responsable, la main droite gantée de M [V] s’est retrouvée coincée ».
Le certificat médical initial établi le 5 février 2024 fait état d’un « traumatisme main droite par écrasement avec plaies et fractures ».

Suivant un courrier daté du 26 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] [Localité 7] (la caisse) a notifié à la société la décision de reconnaissance de caractère professionnel du sinistre.
Puis, par courrier daté du 30 juillet 2025, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente de 10 % à compter du 11 mars 2025 pour cet assuré.
Les conclusions médicales de cette notification font état de :
« un raccourcissement avec anesthésie de P3 du majeur droit associé à une hypoesthésie importante de P3 de l’index droit chez un droitier ».

La société a alors saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 2 décembre 2025, a confirmé la décision.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 10 février 2026.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 8 avril 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :

À titre principal,
fixer le taux d’incapacité permanente à 9 % ;
A titre subsidiaire,

ordonner, avant dire droit, une expertise avec désignation d’un médecin expert ayant pour mission dire si le taux d’incapacité permanente partielle retenue par la caisse est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toutes propositions de nature à faciliter la résolution du litige;
La société fait valoir que suivant le médecin qu’elle a mandaté le docteur [H] [K], le taux d’incapacité permanente du salarié est de 9 %.
À titre subsidiaire, il est sollicité la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou d’une expertise médicale sur pièces.

En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 8 avril 2026, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :

- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 2 décembre 2025, confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
- confirmer le taux d’incapacité permanente partielle globale de M [V] de 10 % ;
- débouter la société [1] de son recours en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.

La caisse relève que si dans son avis médico-légal du 20 décembre 2025, le médecin mandaté par la société estime que le taux pour le majeur droit aurait dû être de 7 % et non de 6 %, le tribunal doit relever que le taux qu’il retient correspond, dans le barème, au majeur de la main non dominante alors que les lésions présentées par M [V] sont sur sa main dominante de sorte que c’est bien un taux de 7 % qui doit être retenu. Pour ce qui est de l’index droit, il est relevé que le taux de 3 % n’est pas contesté par le médecin mandaté.
Sur la demande de consultation d’expertise médicale, il est considéré que la société ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure pour le juge dans la mesure où un expert judiciaire, dont la voix est prépondérante au sein de la commission médicale de recours amiable, a déjà eu à se prononcer au stade pré contentieux et que la société ne démontre pas la nécessité de recourir aux lumières d’un nouveau technicien.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction
Il n’est pas contesté que la saisine est recevable, les recours ayant été formé dans les délais prescrits.

Sur le fond
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).

Le docteur [H] [K], sollicité par la société, a établi le 25 décembre 2025 un avis médico-légal.
Aux termes de cet avis, le médecin mandaté par la société relève que suivant son avis précédent du 20 octobre 2025 adressé à la commission médicale de recours amiable, il avait rappelé que suivant l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse on ne retrouve aucune raideur du majeur droit et que la seule raideur constatée est une perte de 10° de flexion de « l’IPD » index droit et qu’ainsi le taux retenu pour le majeur droit compte tenu du raccourcissement de 10 mm et du trouble sensitif est évalué à 6 %. Il est relevé que le taux de 3 % pour l’index droit est correctement évalué et qu’ainsi au total, le taux d’incapacité permanente partielle retenu doit être de 9 %.
Ce même avis relève que le 2 décembre 2025, la commission médicale de recours amiable se contente de reprendre le rapport d’évaluation des séquelles et les conclusions du médecin-conseil de la caisse sans tenir compte de l’absence de raideur du majeur droit, qui est pourtant le point essentiel permettant de diminuer le taux d’incapacité permanente de 10 % à 9 % comme le précise le barème chapitre 1.2.1 et ainsi changer de catégorie de IP2 à IP1.
Il convient de rappeler que suivant ce paragraphe du barème des accidents de travail sus-cité,
« 

Doigts :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :

 »

En l’espèce, il n’est pas contesté que suivant le médecin-conseil de la caisse, les séquelles sont les suivantes « un raccourcissement avec anesthésie de P3 du majeur droit associé à une hypoesthésie important de P3 index droit, responsable d’une perte de valeur fonctionnelle de la main dominante avec discrète raideur de l’IPD du majeur et index droit chez un droitier ».

Le médecin mandaté par la société ne conteste pas le taux de 3 % retenu pour l’index droit.
S’agissant en revanche du taux retenu pour le majeur, il relève que l’examen clinique du médecin-conseil ne fait état d’aucune raideur du majeur droit.
Il convient néanmoins de constater que suivant le barème susvisé, pour une perte totale ou partielle des segments de doigt, comme en l’espèce pour le majeur droit qui a connu un raccourcissement avec anesthésie de P3, il est bien prévu pour la main dominante un taux de 7 % pour deux phalanges.

Dans ces conditions, il est justifié que le barème a été correctement appliqué, le majeur droit présentant du fait de l’accident un raccourcissement associé de plus à une hypoesthésie importante.
Il n’y a donc pas lieu, au vu de ces éléments d’ordonner une mesure d’instruction, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour retenir une incapacité permanente partielle de 10 % soit 7 % pour le majeur droit et 3 % pour l’index droit.

Les demandes formées sont ainsi rejetées.
Le taux d’incapacité permanente partielle notifiée par la caisse est ainsi retenu.

Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE la société [1] ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé, les jour, mois et an que susdits.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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