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T. com. 7301, 10 juill. 2026, n° 2026R00062


Vérifier : T. com. 7301, 10 juill. 2026, n° 2026R00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
2026R00062
Lieu / cour
7301
Chambre
Référé
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4449d6da04196296b4ea

Texte de la décision

5,152 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

Références : 2026R00062

ENTRE :

SAS ALPHI [Adresse 1]

Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

1

d'une part,

SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION [Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 5 juin 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 7 mai 2026, sur la requête de la SAS ALPHI, à l'encontre de la SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 07 mai 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION. Il résulte de ce procès-verbal que la SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l'assignation a été faite « à personne ».

Pourtant, la SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 25 698,02 euros, correspondant à un solde de relevé de compte de factures impayées relatives principalement à des locations de matériels de chantier.

Il convient dans ces conditions de condamner la SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 25 698,02 euros, à valoir sur les factures visées cidessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Comme il y a eu des paiements partiels, il y a lieu d'accorder une provision sur le montant sollicité que nous fixons à 2 000 euros.

Il n'a pas été justifié de l'acceptation des conditions générales de vente de la SAS ALPHI. Il convient donc de renvoyer la SAS ALPHI à se mieux pourvoir du chef de sa demande au titre de la clause pénale.

Conformément aux conditions générales de location, le non-paiement des factures a entrainé la résiliation des conventions de location liant les parties et il convient donc d'ordonner à la SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION de restituer sous astreinte les matériels loués visés à l'inventaire de chantier.

Il est équitable d'accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 300 euros.

Perdant son procès, la SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION n'a pas constitué d'avocat,

Condamnons la SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :

la somme provisionnelle de 25 698,02 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,

les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé – pièce n° 55),

la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des frais de recouvrement,

la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les dépens,

Ordonnons à la SAS RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION de restituer à la SAS ALPHI, les matériels loués, selon inventaire de chantier du 06 mars 2026 annexé à la présente décision (pièce n° 57), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance,

Renvoyons la SAS ALPHI à se mieux pourvoir du chef de sa demande au titre de la clause pénale,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,

RABOT-DUTILLEUL CONSTRUCTION [Adresse 3]

Compte client : 9RABOT00 Période de facturation du 01/01/2025 au 31/03/2026

Relevé de facturation

[…]
* i.

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