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TJ 53130, 8 juill. 2026, RG 25/00190


Vérifier : TJ 53130, 8 juill. 2026, RG 25/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/00190
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c44d9d6da04196296c025

Texte de la décision

7,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 25/00190 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDS2

N° MINUTE : 26/ 241

POLE SOCIAL

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 08 JUILLET 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emmanuel-François DOREAU avocat au barreau de Laval

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [G] [H], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de [R] [N] attaché de justice.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [A], salarié en qualité d’ouvrier jusqu’au 4 avril 2022, a complété le 28 juin 2024 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse).

Le certificat médical initial adjoint à sa demande, et établi par le docteur [E] [Q], faisait état des constations suivantes : « D# canal carpien droit et syndrome dit de la lacertus fibrosus opérés » et lui prescrivait des soins.

À l’issue d’une concertation médico-administrative, la caisse a conclu au non-respect du délai de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [O] [A] et le dossier de ce dernier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 4] (le CRRMP).

Le 13 février 2025, le [1] saisi a rendu un avis motivé rejetant le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [O] [A], et par décision du 24 février 2025, la caisse a refusé en conséquence de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par celui-ci.

Le 22 avril 2025, Monsieur [O] [A] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse (la [2]) en contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et par décision du 3 juin 2025, la [2] est venue confirmer la décision de la caisse.

Par requête datée du 6 août 2025, et réceptionnée au greffe le 7 août 2025, Monsieur [O] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en maintien de sa contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

Initialement appelée à l’audience du 10 décembre 2025, l’affaire à fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’au 20 mai 2026, dernière date à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] et Monsieur [O] [A] ont comparu représentés.

Ainsi, suivant des conclusions remises à l’audience, Monsieur [O] [A] demande au tribunal de bien vouloir :

Dire Monsieur [O] [A] recevable et bienfondé en son recours contre la décision du 24 février 2025 ;
À titre principal :

Avant dire-droit, solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui s’est actuellement prononcé à ce jour avec pour mission de recueillir un nouvel avis sur l’existence d’une relation directe entre la pathologie présentée à ce jour par Monsieur [O] [A] et ses activités professionnelles passées ;
À titre subsidiaire :

Faire droit à la demande de Monsieur [O] [A] et dire qu’il existe bel et bien une relation directe entre la pathologie qu’il présente à ce jour et ses activités professionnelles passées.
La caisse quant à elle, par conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :

Solliciter avant dire-droit l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par Monsieur [O] [A] et son activité professionnelle ;
Débouter Monsieur [O] [A] de sa demande, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Les deux parties demandent la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [O] [A] a été instruite en application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que le critère du délai de prise en charge de la pathologie déclarée n’était pas satisfait.

Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.

Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe,

DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, aux fins de :
Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;Donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [O] [A] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ; Faire toutes observations utiles.
DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;

DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le pôle social de céans ;

RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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