TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGHQ
N° MINUTE : 26/ 251
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
UDAF [Localité 2] en qualité de curateur de Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSES:
MDPH - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [V], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [V], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [Q] [Y], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [P] [T], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Juin 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [E] [J], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C], atteint de douleurs chroniques au niveau de la cheville gauche, a déposé le 19 mars 2025 un formulaire auprès de la maison départementale de l’autonomie (la MDA) afin d’obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH).
Par décision du 21 octobre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a attribué l’AAH à Monsieur [U] [C] pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2028 et a renouvelé sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la [Localité 2] a attribué une carte mobilité inclusion (la CMI) mention priorité à Monsieur [U] [C] à compter du 1er novembre 2025 et sans limitation de durée.
Par requête datée du 2 janvier 2026, réceptionnée au greffe le 12 janvier 2026, Monsieur [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision du président du conseil départemental de la Mayenne, souhaitant se voir attribué la CMI mention invalidité.
Initialement appelée à l’audience du 18 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi 10 juin 2026, et ce afin que le curateur de Monsieur [U] [C] puisse être avisé de l’audience, dernière date à laquelle Monsieur [U] [C] a comparu assisté de l’union départementale des associations familiales, en sa qualité de curatrice, et la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 2] (la MDPH) et le conseil départemental de la [Localité 2] ont comparu représentés.
Suivant requête valant conclusions, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
La MDPH et le conseil départemental de la Mayenne, quant à eux, suivant conclusions déposées en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [U] [C] ;
Débouter Monsieur [U] [C] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire :
Confirmer la décision du président du conseil départemental du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, la MDPH et le conseil départemental soulèvent l’irrecevabilité du recours en ce que Monsieur [U] [C] n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire.
Monsieur [U] [C] expose oralement, et en présence de son curateur, simplement demander une carte pour pouvoir se garer.
Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ».
L’article L. 134-2 du même code dispose quant à lui que « les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée ».
Il convient de constater qu’en saisissant le tribunal de céans des suites de la notification du 21 octobre 2025 par le président du conseil départemental de la Mayenne de l’octroi d’une CMI mention priorité, et sans avoir fait précéder sa requête d’une recours administratif préalable obligatoire, Monsieur [U] [C] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles susmentionné.
Dans ces conditions, le recours de Monsieur [U] [C] est déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, Monsieur [U] [C] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [U] [C] le 2 janvier 2026, réceptionné au greffe le 12 janvier 2026, en ce que celui-ci n’était pas précédé d’un recours administratif préalable obligatoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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