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TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 26/00048


Vérifier : TJ 53130, 9 juill. 2026, RG 26/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Contentieux social
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c44f7d6da04196296c1c8

Texte de la décision

7,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHJF

N° MINUTE : 26/ 253

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

DEMANDERESSE:

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal LANDAIS, avocat au barreau de Laval

DÉFENDERESSE:

CPAM DE LA [Localité 2]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [Z], responsable du service Contentieux, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur [K] [G], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [A] [H], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 10 Juin 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [L] [U], attaché de justice.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [T], salarié de la société [1] (la société) en qualité de technicien usinage, a complété le 12 février 2025 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (la caisse).

Le certificat médical initial adjoint à sa demande, et établi par le docteur [E] [Y] le 19 décembre 2024, faisait état des constatations suivantes : « syndrome anxio-dépressif ».

La caisse a alors diligenté une enquête administrative et à l’issue de sa consultation médico-administrative, elle a retenu la date du 4 décembre 2024 comme celle de la première constatation de la maladie et elle a estimé que l’affection était hors tableau. En conséquence, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [V] [T] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 4] (le CRRMP).

Le 29 septembre 2025, le [2] saisi a rendu un avis motivé établissant le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [V] [T], avis ainsi favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de ce dernier.

Le 2 octobre 2025, la caisse a informé la société [1] de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [T] au titre de la législation professionnelle.

Le 1er décembre 2025, la société a formé un recours à l’attention de la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) en contestation de l’opposabilité de la prise en charge par la caisse ainsi que des conditions de ladite prise en charge.

Par requête datée du 9 mars 2025, déposée au greffe le même jour, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en l’absence de décision de la [3] à l’issue du délai de deux mois afin de maintenir sa contestation quant à l’opposabilité de la prise en charge par la caisse de la maladie de Monsieur [V] [T] ainsi qu’aux conditions de la caractérisation de ladite maladie.

Initialement appelée à l’audience du 13 mai 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 juin 2026 où la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] et la société [1] ont toutes deux comparu représentées.

Ainsi, suivant conclusions remises à l’audience, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :

Solliciter avant dire-droit l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une des régions les plus proches, afin de recueillir un nouvel avis sur l’absence de relation directe entre la pathologie présentée par Monsieur [V] [T] et son activité professionnelle ;
Déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de la [Localité 2] du 2 octobre 2025 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 4 décembre 2024 ;

Déclarer infondée et inopposable à la société [1] la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la [Localité 2] ;
Déclarer le caractère non professionnel de la maladie de syndrome anxio-dépressif de Monsieur [V] [T] au titre des dispositions du code de la sécurité sociale ;
Condamner la CPAM de la [Localité 2] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM de la [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :

Solliciter avant dire-droit l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [V] [T] et son activité professionnelle ;
Débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle du 4 décembre 2024 déclarée par Monsieur [V] [T].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Les deux parties demandent la désignation d'un second CRRMP en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Suivant l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [V] [T] a été instruite en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant qualifié la pathologie déclarée d'" affection hors tableau ou non exposition au risque ".

Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.

Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe,

DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, aux fins de :
Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;Donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [V] [T] est essentiellement et directement causé par son travail habituel ; Faire toutes observations utiles.
DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;

DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le pôle social de céans ;

RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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