TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4PU
JUGEMENT
Minute : 26/00303
Du : 10 Juillet 2026
Dossier BDF N°
Madame [M] [P] épouse [U]
C/
Société [1]
Société [Adresse 2]
Société [2]
Société [3]
Société [4] [Localité 2] 31
Représentant : Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 172
Société [5]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 2], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Société [5], domiciliée : [Adresse 8] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Madame [M] [P] épouse [U] a déposé un dossier de surendettement le 2 décembre 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne du 18 décembre 2025. Cette décision a été notifiée à la [7] de [Localité 2] le 23 décembre 2025.
La [8] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre reçue à la commission de surendettement le 19 janvier 2026.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3], le 28 janvier 2026, et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par les soins du Greffe.
La [9] [Localité 2] était représentée par son conseil.
Elle soulevait la mauvaise foi de la débitrice, suite à la vente d'un bien immobilier en 2023, sans en avoir averti l'établissement de crédit. Elle demandait en conséquence, de déclarer Madame [M] [P] épouse [U] irrecevable à bénéficier de la procédure.
Madame [M] [P] épouse [U] comparaissait. Elle contestait avoir été de mauvaise foi, informant le tribunal que l'établissement de crédit avait été informé, étant donné qu'un prêt avait été remboursé suite à cette vente.
Elle demandait à être déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Aucun des créanciers n'étaient présents ou représentés et aucun courrier n'était reçu de leur part avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".
La décision de recevabilité a été notifiée à la [8] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 23 décembre 2025.
Son recours exercé auprès du Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 19 janvier 2026 sera donc déclaré irrecevable, car exercé hors du délai de quinze jours.
II SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
DECLARE irrecevable le recours formé par la [8] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute Garonne du 12 décembre 2025;
TRANSMET la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [M] [P] épouse [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne par lettre simple ;
Le Greffier La Vice Présidente
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