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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00006


Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c459cd6da04196296d08f

Texte de la décision

5,517 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5NG

JUGEMENT

Minute : 26/00304

Du : 10 Juillet 2026

Dossier BDF N°

Madame [N] [Z]

C/

Société [1]

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ;

Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une déclaration en date du 17 juin 2025, Madame [N] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de sa situation, et sa demande a été déclarée recevable le 28 août 2025.

L'état détaillé des dettes a été établi et notifié à la débitrice le 24 octobre 2025.

Par courrier du 7 novembre 2025, Madame [N] [Z] a demandé la vérification de la créance détenue par la SA [2].

Par courrier reçu au greffe du tribunal de Proximité de Muret le 19 janvier 2026, la Commission de surendettement a saisi le juge en vue de statuer sur la contestation formée par Madame [N] [Z].

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l'audience du 12 mai 2026.

Madame [N] [Z] comparaissait. Elle déclarait avoir déclaré la somme de 10 581,52€ qu'elle devait à la SA [3]. Elle ne comprenait pas la créance déclarée par la SA [2].

La SA [2] faisait parvenir avant l'audience un courrier sans justificatif arrêtant sa créance envers Madame [N] [Z] à la somme de 20 212,81€.

Le jugement a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [N] [Z] ayant contesté l'état des créances par courrier du 7 novembre 2025, soit dans les 20 jours de la notification de l'état des créances qui lui a été remis le 24 octobre 2025, sa demande est recevable conformément à l'article R. 723-8 du code de la consommation.

Selon l'article R. 723-7 du code de la consommation la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l'espèce, Madame [N] [Z] conteste le fait que la SA [2] soit son créancier.

Cependant, la SA [2] vient aux droits de la société [4], créancier initialement déclaré par la débitrice. Les actes de poursuite produits par celle-ci atteste de cette qualité.

Le courrier envoyé par la SA [2] avant l'audience comporte une erreur dans le décompte de la créance, en ce que l'addition des sommes qui composent la créance aboutit à une somme de 11 637,16€ et non 20 121,81€.

Par ailleurs, le montant du principal qui est indiqué, à savoir 9 879€, ne correspond pas au principal arrêté par les actes de poursuites produits par la débitrice ( 7 731,51€). Madame [N] [Z] s'accordant à reconnaître la somme de 10 581,52€, il convient d'arrêter la créance à la somme de 10 589,52€ qui est décomposée par l'acte de saisie attribution en date du 1er avril 2025, à défaut d'avoir une actualisation des intérêts plus proche de la date de recevabilité.

En conséquence, la créance détenue par la SA [2] sera fixée à la somme de 10 589,52€.

Conformément à l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable la demande de vérification de créances formée par Madame [N] [Z] à la suite de l'état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne et notifié le 24 octobre 2025;

Fixe la créance de la SA [2] à l'encontre de Madame [N] [Z], pour les besoins de la procédure, à la somme de 10 589,52 euros;

Dit que la présente décision sera notifiée à la SA [2] et Madame [N] [Z], par lettres recommandées avec avis de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne par lettre simple;

Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;

Rappelle que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE

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