TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 26/01607
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01607 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U74U
AFFAIRE : [F] [G] / S.A.R.L. AGEP AUDIT GESTION ETUDES ET PARTENARIAT (ABELA)
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGEP AUDIT GESTION ETUDES ET PARTENARIAT (ABELA),
ayant son siège social [Adresse 2],
ayant élu domicile CHEZ SCP AUXIJURIS - [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 10 Juin 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du 8 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE a enjoint à M. [F] [G] de payer à la SARL Audit Gestion Etudes et Partenariat ABELA (ci-après dénommée “SARL AGEP ABELA”) la somme de 1.138,20 euros en principal et l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au débiteur le 31 octobre 2025.
Le 17 février 2026, la SARL AGEP ABELA a fait délivrer à M. [F] [G] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, visant la somme de 1.406,93 euros en principal, intérêts et frais.
L’intéressé, soutenant qu’il s’agissait du premier acte signifié à sa personne, a, par la voie de son conseil, formé opposition à l’ordonnance suivant lettre recommandée du 13 mars 2026, reçue le 16 mars suivant.
Par exploit du 17 mars 2026, M. [F] [G] a fait assigner la SARL AGEP ABELA devant le juge de l’exécution de ce siège afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir sur opposition et jugé ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 10 juin 2026, le requérant a maintenu les termes de son acte introductif.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AGEP ABELA n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
Il sera renvoyé à l’assignation de M. [F] [G], valant conclusions, pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande de sursis à statuer,
Selon l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
L’article 54 du même code dispose que “la demande initiale est formée par assignation (...). A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 2° L’objet de la demande ; (...)”.
Au cas présent, M. [F] [G] se borne, aux termes de son assignation, à solliciter un sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir sur l’opposition faite à l’ordonnance d’injonction de payer.
Il ne présente toutefois dans son assignation aucune contestation visant le commandement de payer, telle une exception de nullité ou une fin de non-recevoir, de sorte que l’objet du litige n’est pas déterminé par l’intéressé.
N’étant en l’état saisie d’aucune contestation véritable, la juridiction ne saurait surseoir à statuer sur une quelconque demande.
La demande présentée par M. [F] [G] sera en conséquence rejetée.
En tout état de cause, si telle était la cause concrète de l’assignation de M. [F] [G], il lui sera fait remarquer que l’opposition à l’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire fait, en soi, obstacle à la poursuite de la saisie des rémunérations jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par la juridiction compétente, de même que la contestation élevée dans le mois suivant la signification du commandement suspend la saisie des rémunérations.
En outre, dans le cas où l’opposition était déclarée irrecevable ou rejetée par le tribunal, M. [F] [G] conservera la possibilité d’élever une contestation en bonne-et-due forme de la mesure de saisie des rémunérations, en ce compris le commandement, en application de l’article L.212-4 du code des procédures civiles d’exécution - la seule différence tenant à l’absence d’effet suspensif de l’assignation.
La demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement,
M. [F] [G] succombant en sa demande, il sera tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE [F] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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