TJ 31555, 28 juill. 2026, RG 22/02104
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 22/02104 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q3MF / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Q] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame [Z] [X]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Avril 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Juin 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 296
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [L] [K] [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003781 du 01/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [P], [J] [Q], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Haute-Garonne)
et de
Mme [B], [L], [H] [F], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 novembre 2021,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [B] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Y],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- En période scolaire : du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez sa mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez son père, le transfert ayant lieu le vendredi à la sortie des classes,
- En période de petites vacances scolaires (sauf celles de Noël) : l’alternance se maintiendra lors des petites vacances scolaires avec transfert le samedi à 12 heures en milieu de période et le dimanche 20 heures en fin de période,
- pendant les vacances de Noël :
* les années paires : 1ère moitié des vacances avec le père, 2ème moitié des vacances avec la mère,
* les années impaires : 1ère moitié des vacances avec la mère, 2ème moitié des vacances avec le père, avec transfert le samedi à 12 heures en milieu de période et le dimanche 20 heures en fin de période,
- Pendant les vacances estivales partagées par quinzaines :
* les années paires : 1ère et 3ème quinzaines des vacances avec le père, 2ème et 4ème quinzaines des vacances avec la mère, avec transfert le samedi à 12 heures,
* les années impaires : 1ère et 3ème quinzaines des vacances avec la mère , 2ème et 4ème quinzaines des vacances avec le père, avec transfert le samedi à 12 heures,
DIT que les trajets seront à la charge du parent commençant sa période d’accueil,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de Monsieur [Q] à compter du 1er septembre 2025,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants relatifs à l’enfant sur ses périodes de garde,
DIT que les frais de cantine de [Y] seront pris en charge par moitié par les parents à compter du 1er septembre 2025,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents de la cotisation de mutuelle, des frais d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs à l’enfant, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l'autre,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, soutien scolaire, frais liés aux études supérieures, permis de conduire...) relatives à l’enfant sous réserve d’un accord préalable des parents sur l’engagement de toute dépense exceptionnelle supérieure à 100 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l'autre
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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