TJ 31555, 22 juill. 2026, RG 26/00172
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00172 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U55A
JUGEMENT
N° B 26/00322
DU : 22 Juillet 2026
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [L]
[T] [K] épouse [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Juillet 2026
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 22 Juillet 2026, le Tribunal de proximité de MURET,
Sous la présidence de Sylvie JOUANDET, Vice Président(e), Juge, Magistrat(e) à titre temporaire au Tribunal de proximité de Muret, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 22 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [I] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [T] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Selon l'offre préalable acceptée le 12 août 2022, la SA SOGEFINANCEMENT , devenue SA FRANFINANCE, consentait à Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] un crédit personnel d'un montant de 50 000€, sur 84 mois.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 septembre 2025, la SA FRANFINANCE faisait assigner Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] afin de constater à titre principal la déchéance du terme, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et de condamner solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] au paiement de la somme de 43 878,26€, avec intérêts au taux conventionnel et en tout état de cause de le condamner à payer la somme de 500€ au titre de dommage et intérêts et de la somme 600€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire était audiencée le 22 mai 2026. La SA FRANFINANCE , représentée par son conseil, maintenait l'ensemble de ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, elle s'était défendue de toute irrégularité.
Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] étaient non comparants et non représentés.
La décision a été mise au délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action:
En vertu des dispositions de l'article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Au demeurant, l'article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d'ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d'office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l'article R312-35 du Code de la Consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE produit au soutien de ses prétentions :
- l'exemplaire prêteur de l'offre préalable de crédit;
- l'historique du compte depuis l'origine,
- le décompte des sommes dues.
Il résulte de l'historique des comptes produits aux débats que la défaillance de l'emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé pour le contrats de prêt remonte au 30 mars 2024.L'assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 4 septembre 2025.
L'action en paiement est ainsi recevable.
Sur la déchéance du terme:
En vertu de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation
En l'espèce, que le courrier envoyé avec accusé réception par la SA FRANFINANCE à Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] le 19 juin 2024 a été produit.
Selon l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, il est constaté que la mise en demeure envoyée à Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] leur imposait un délai de 15 jours afin de régulariser son impayé à hauteur de 2 376,30€.
Ce délai très contraint crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui l'expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursements. En conséquence, et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre civile 1, 29 mai 2024, 23-12.904), cette clause sera déclarée non écrite.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande d'acquisition de déchéance du terme.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat:
Aux termes de l'article 1224 du code civil, "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inéxécution suffisamment grave, d'une notificatoin du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." Cette disposition nécessite de vérifier d'une part l'existence d'un manquement à une obligation de la part de l'emprunteur et d'autre part d'apprécier la gravité de ce manquement à l'aune des conséquences qu'entrainerait une résolution judiciaire du contrat de crédit.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] ont cessé de verser tout paiement à compter du 30 mars 2024.Il sera ainsi constaté un manquement grave à leurs obligations contractuelles, entraînant ainsi la résolution judiciaire du contrat de prêt.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;
Aux termes de l'article 1217 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l'original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d'informations précontractuelles (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12),
- le double de la notice d'assurance, si l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29),
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16),
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16), et tous les ans dans le cadre d'un crédit renouvelable
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 311-22-2, applicable depuis le 1er mai 2011, devenu L 312-36).
Dans le cas d'un crédit renouvelable:
- la notification, trois mois au moins avant le terme, des conditions de la reconduction annuelle du contrat avec un bordereau de réponse annexé aux informations écrites et comportant des mentions fixées par décret (L. 311-9 devenu L. 311-16 alinéa 2 puis L. 312-65 alinéa 2)
- la soumission à l'acceptation de l'emprunteur d'une nouvelle offre pour toute augmentation du crédit consenti (L. 311-9 devenu L. 311-16 alinéa 1er puis L. 312-64)
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16). « De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, l'établissement de crédit ne produit pas d'élément relatif à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
En raison de ce manquements précité, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d'assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe .
Les sommes dues au titre du prêt se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (50000€) et les règlements effectifs (14 106,10€), soit la somme de
35 893,90€.
Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal .
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGE ET INTERETS:
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. En matière de résistance abusive, le créancier doit prouver la malice ou mauvaise foi de son débiteur et l'existence de son préjudice.
En l'espèce, l'établissement de crédit ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la part de Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L], ni même celle d'une mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations contractuelles au sens de l'article 1231-6 du code civil, plutôt que des difficultés tant personnelles que financières que Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] ont rencontrées.
Pas plus la société demanderesse ne rapporte-t-elle la preuve d'un dommage distinct du seul retard de paiement et des frais de la procédure.
En conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.
Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] seront condamnés in solidum à verser à la SA FRANFINANCE une indemnité de procédure de 300 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de déchéance du terme du crédit personnel conclu le 12 août 2022 d'un montant de 50 000€ avec Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de ce crédit personnel;
PRONONCE la déchéance pour la SA FRANFINANCE de son entier droit aux intérêts concernant ce contrat de crédit;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] à verser à la SA FRANFINANCE en remboursement de ce crédit la somme de 35 893,90€;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande d'obtention de dommage et intérêts;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [T] [K] épouse [L] à verser à la SA FRANFINANCE une somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum aux dépens;
Le greffier, La vice-présidente,
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