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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/00035


Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c45bfd6da04196296d67f

Texte de la décision

12,398 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJI6

JUGEMENT

Minute : 26/00297

Du : 10 Juillet 2026

Dossier BDF N°

Monsieur [S] [Q]

C/

S.A. [1]
S.A.S. [2]
Monsieur [R] [M]
Représentant : Me SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
Société [3]
Organisme SGC [Localité 2]
Société [4]
S.A.S. [5] ([6]) M [B] [Z]
Société [7]
Organisme SGC [Localité 3] SERVICE DE GESTION COMPTABLE
Société [8] SAS
Société [9]
Etablissement public [Localité 4] [Localité 5]

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ;

Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A. [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Société [3], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Organisme SGC [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

S.A.S. [5] ([6]) M [B] [Z], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [7], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Organisme SGC [Localité 3] SERVICE DE GESTION COMPTABLE, demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [10], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [9], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Etablissement public SIP [Localité 5], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [S] [Q] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne le 5 août 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 26 septembre 2024.

La Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne a élaboré des mesures imposées le 19 décembre 2024, consistant en un rééchelonnement sur 84 mois, avec un taux de 0%, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 308,43€.

Ces mesures imposées ont été notifiées à [11], mandataire de Monsieur [R] [M], bailleur de Monsieur [S] [Q], le 30 décembre 2024.

Monsieur [R] [M] a contesté ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne le 31 janvier 2025.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 6], le 7 février 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par les soins du Greffe.

Monsieur [S] [Q] ne comparaissait pas. Il avait informé le tribunal par mail de son impossibilité à se rendre sur place, étant dans une situation précaire, sans domicile fixe. Il demandait le renvoi de l'affaire.

L'affaire était instruite le jour même, étant donné l'absence d'éléments attestant de la légitimité de Monsieur [S] [Q] à ne pas être présent ou représenté.

Monsieur [R] [M] était représenté par son conseil. Il contestait le montant de sa créance. Il produisait des éléments afin de fixer celle-ci à la somme de 9 505,88€. Il s'en remettait au tribunal quant aux mesures imposées.

Aucun des autres créanciers n'était présent, ni représenté. Le service des impôts et le [12] confirmaient par courrier le montant de leur créance, sans formuler d'observation quant aux mesures imposées.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne a notifié les mesures imposées à Monsieur [R] [M], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 30 décembre 2024.

Monsieur [R] [M] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 31 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours.

Par conséquent, sa contestation sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :

- sur la vérification des créances :

L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".

- sur la créance de Monsieur [R] [M]:

Monsieur [R] [M] produit un décompte, ainsi que l'ordonnance de référé du 30 août 2024 condamnant Monsieur [S] [Q] envers Monsieur [R] [M]. La créance détenue par Monsieur [R] [M] était initialement de 6 577,42€. Il demandait à ce qu'elle soit portée à la somme de 9 505,88€.

Conformément à l'ordonnance de référé produite, il s'avère que la dette locative dûe par Monsieur [S] [Q] au 5 juillet 2024 ( loyer de juillet inclus) était de 6 925,12€. Il convient d'y ajouter les mois d'août et septembre au tarif mensuel de 531,31€, conformément à l'ordonnance de référé, d'y ajouter les dépens qui s'élèvent à 335,56€, et de retrancher les paiements effectués par Monsieur [S] [Q] ( 532€).

La créance détenue par Monsieur [R] [M] sera fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 7 791,30€, créance locative arrêtée au jour de la recevabilité du dossier.

- sur la capacité de remboursement :

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".

En l'absence de Monsieur [S] [Q], aucune actualisation de sa situation ne peut être entreprise. Il convient par conséquent de reprendre le budget établi par la Commission de la [13] qui dégageait une capacité financière de 308,43€.

- sur les mesures de désendettement :

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations ( 308€) et la différence entre les ressources et les charges ( 308€).

Il ressort des éléments au dossier que la capacité de remboursement estimée à ce jour à 308€.

En conséquence, eu égard à l'absence de patrimoine de Monsieur [S] [Q], un rééchelonnement sur 68 mois sera ordonné, avec des échéances mensuelles de 308€. Le taux appliqué sera de 0%.
Créancier / Dette Restant dû début Mensualité du 05/09/2026 au 05/08/2033 Effacement
[14] / 1.32679076/[Numéro identifiant 1],09 € 1,71 € 64,45 €
BPCE FINANCEMENT / 1120827883 17 387,85 € 142,77 € 5 395,17 €
CA CONSUMER FINANCE / 42210258666 4 770,99 € 39,18 € 1 479,87 €
CA CONSUMER FINANCE / 81641412107 3 604,63 € 29,60 € 1 118,23 €
[8] SAS / FG303271+FG293249+FG292668+FG294072+..... 602,84 € 4,95 € 187,04 €
[15] / 30036890c 2003 694962118 267,88 € 2,20 € 83,08 €
L3DIMMO / 02/01181 00011 7 791,30 € 63,98 € 2 416,98 €
[5] (Gpe IQERA) / [16] [17] 1 409,59 € 11,57 € 437,71 €
SGC [Localité 2] / ASSAINISSEMENT 138,17 € 1,13 € 43,25 €
SGC [Localité 7] / [XXXXXXXXXX01],55 € 1,68 € 63,43 €
SIP [Localité 8] / IR 2022 163,00 € 1,34 € 50,44 €
SIP [Localité 8] / IR 2023 813,00 € 6,68 € 251,88 €
[18] / 112723869 147,96 € 1,21 € 46,32 €
308,00 € 11 637,85 €

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [R] [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute Garonne le 19 décembre 2024 au bénéfice de Monsieur [S] [Q];

Fixe la créance de Monsieur [R] [M] à l'encontre de Monsieur [S] [Q], pour les besoins de la procédure, à la somme de 7 791,30€ euros ;

Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [S] [Q] à la somme de 308 euros;

Ordonne le réechelonnement des créances admises sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, conformément au tableau ci dessous:

Créancier / Dette Restant dû début Mensualité du 05/09/2026 au 05/08/2033 Effacement
[14] / 1.32679076/[Numéro identifiant 1],09 € 1,71 € 64,45 €
BPCE FINANCEMENT / 1120827883 17 387,85 € 142,77 € 5 395,17 €
CA CONSUMER FINANCE / 42210258666 4 770,99 € 39,18 € 1 479,87 €
CA CONSUMER FINANCE / 81641412107 3 604,63 € 29,60 € 1 118,23 €
[10] / FG303271+FG293249+FG292668+FG294072+..... 602,84 € 4,95 € 187,04 €
[15] / 30036890c 2003 694962118 267,88 € 2,20 € 83,08 €
[11] / 02/01181 00011 7 791,30 € 63,98 € 2 416,98 €
[5] (Gpe IQERA) / [16] [17] 1 409,59 € 11,57 € 437,71 €
SGC [Localité 2] / ASSAINISSEMENT 138,17 € 1,13 € 43,25 €
SGC [Localité 7] / [XXXXXXXXXX01],55 € 1,68 € 63,43 €
SIP [Localité 8] / IR 2022 163,00 € 1,34 € 50,44 €
SIP [Localité 8] / IR 2023 813,00 € 6,68 € 251,88 €
[18] / 112723869 147,96 € 1,21 € 46,32 €
308,00 € 11 637,85 €

Invite le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;

Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchus du bénéfice du plan ;

Dit qu'à défaut pour Monsieur [S] [Q] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée vaine;

Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

Le Greffier La Vice Présidente

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