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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/00036


Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00036
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c45e9d6da04196296dd55

Texte de la décision

11,326 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJJ2

JUGEMENT

Minute : 26/00298

Du : 10 Juillet 2026

Dossier BDF N°

Monsieur [H] [R]
Madame [J] [B] épouse [R]

C/

Société [1]
Organisme CAF DE LA HAUTE GARONNE
Société [2]
Société [3]
Société [4]

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ;

Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [J] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Organisme CAF DE LA HAUTE GARONNE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [2], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [4], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 2] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne le 11 octobre 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 7 novembre 2024.

La Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne a élaboré des mesures imposées le 23 janvier 2025, consistant en un rééchelonnement sur 36 mois, avec un taux de 3,71%, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1220€.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] le 30 janvier 2025.

Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] ont contesté ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne le 24 février 2025.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3], le 3 mars 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par les soins du Greffe.

Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] comparaissaient. Ils informaient le tribunal que la CAF leur avait accordé une remise de dette à hauteur de 5 522,97€. Ils s'engageaient à transmettre en délibéré l'attestation. Ils indiquaient que si leur situation professionnelle et personnelle n'avaient pas changées, ils jugeaient qu'ils étaient dans l'impossibilité d'honorer le plan établi par la commission, considérant qu'ils ne pouvaient dégager qu'une capacité financière de 923€.

Aucun des autres créanciers n'était présent, ni représenté. SYNERGIE, le [5] confirmaient par courrier le montant de leur créance, sans formuler d'observation quant aux mesures imposées. La CAF ne déclarait plus qu'une seule créance à hauteur de 1595,10€.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2026.

Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] produisait le courrier de la CA attestant de la remise totale de la créance de 5 522,97€.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne a notifié les mesures imposées à Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 30 janvier 2025.

Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] les ont contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 24 février 2025, soit dans le délai de trente jours.

Par conséquent, sa contestation sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :

- sur la vérification des créances :

L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".

- sur la créance de la Caisse d'allocations familiales:

Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] produisent le courrier de la Caisse d'allocations familiales attestant de la remise totale de la créance initialement déclarée de 5 522,97€. Le courrier de la CAF envoyé au greffe avant l'audience qui liste les créances détenues, ne mentionne pas cette créance.

En conséquence, il convient de le considérer comme nul, pour les besoins de la procédure.

- sur la capacité de remboursement :

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".

Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] déclarent à l'audience aucun changement dans leur situation professionnelle et personnelle.

En conséquence, leur budget s'établit en conséquence comme suit:

salaire de Monsieur 2463€ forfait de base
1295€
Pension invalidité Madame 1466€ forfait habitation 247€
CAF 149€ forfait chauffage 255€
charges courantes 103€
mutuelle 35€
logement 945€
4 078€ 2880€

- sur les mesures de désendettement :

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations ( 2086€) et la différence entre les ressources et les charges ( 1198€).

Il ressort des éléments au dossier que la capacité de remboursement estimée à ce jour à 1198€.

En conséquence, eu égard à l'absence de patrimoine de Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B], un rééchelonnement sur 30 mois sera ordonné, avec des échéances mensuelles de 308€. Le taux appliqué sera de 0%.
Créancier / Dette Restant dû début Mensualité du 05/09/2026 au 05/09/2026 Mensualité du 05/10/2026 au 05/03/2029
[6] [Localité 4] [Localité 5] / 51020143163 500,00 € 500,00 €
[1] / 4119037435 58,20 € 58,20 €
[1] / 4119048029 24,59 € 24,59 €
SIVOM DE LA SAUDRUNE / 62757 366,00 € 366,00 €
CAF DE HAUTE GARONNE / IN6001 0,00 €
CAF DE HAUTE GARONNE / IN6002 1 557,57 € 51,92 €
[2] / 28932001875523 1 486,29 € 49,54 €
[2] / 28942000850939 3 066,14 € 102,20 €
[2] / 28970000349537 6 095,00 € 203,17 €
[6] [Localité 4] [Localité 5] / 73141984304 15 332,00 € 511,07 €
[1] / 4119037434 3 309,31 € 110,31 €
[1] / 4119048028 4 077,85 € 135,93 €
948,79 € 1 164,14 €

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute Garonne le 23 janvier 2025 au bénéfice de Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] ;

Fixe la créance de la Caisse d'Allocations Familiales ( Réf. IN 6001) à l'encontre de Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B], pour les besoins de la procédure, à la somme de 0,00 € euros ;

Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] à la somme de 308 euros;

Ordonne le réechelonnement des créances admises sur une durée de 30 mois, au taux de 0,00%, conformément au tableau ci dessous:

Créancier / Dette Restant dû début Mensualité du 05/09/2026 au 05/09/2026 Mensualité du 05/10/2026 au 05/03/2029
[7] [Localité 5] / 51020143163 500,00 € 500,00 €
[1] / 4119037435 58,20 € 58,20 €
[1] / 4119048029 24,59 € 24,59 €
SIVOM DE LA SAUDRUNE / 62757 366,00 € 366,00 €
[8] / IN6001 0,00 €
CAF DE HAUTE GARONNE / IN6002 1 557,57 € 51,92 €
[2] / 28932001875523 1 486,29 € 49,54 €
[2] / 28942000850939 3 066,14 € 102,20 €
[2] / 28970000349537 6 095,00 € 203,17 €
CRCAM [9] [Localité 5] / 73141984304 15 332,00 € 511,07 €
[1] / 4119037434 3 309,31 € 110,31 €
[1] / 4119048028 4 077,85 € 135,93 €
948,79 € 1 164,14 €

Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;

Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchus du bénéfice du plan ;

Dit qu'à défaut pour Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] née [B] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée vaine;

Dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

Le Greffier La Vice Présidente

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