TJ 31555, 20 juill. 2026, RG 25/02746
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 38Z
N° RG 25/02746 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF2L
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Juillet 2026
[S] [I]
C/
S.A. LA CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal personne physique
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Juillet 2026
à Me Lyse FESCOURT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 20 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. LA CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal personne physique, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la Caisse d’Epargne depuis le 25 septembre 2013.
Le 15 mai 2024, il a été victime de plusieurs appels d’un individu se faisant passer pour le service des fraudes de sa banque, lui indiquant que des virements étaient en train d’être réalisés depuis son compte et lui proposant d’ouvrir avec son application un nouveau compte bénéficiaire afin d’y mettre en sureté ses avoirs. Il procédait alors à cinq virements instantanés pour les montants suivants: 812€, 1426€, 1412€, 990€ et 310€, soit un total de 4950€.
Il contactait alors immédiatement sa conseillère bancaire, qui lui demandait de rédiger un mail, ce qu’il faisait à 19H29 le jour même.
Le 4 juin 2024, la banque répondait qu’elle n’entendait pas lui restituer les fonds dérobés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024, monsieur [S] [I] mettait en demeure sa banque de lui rembourser la somme de 4950€.
En l’absence de réponse, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, monsieur [S] [I] saisissait le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner la Caisse d’Epargne à lui rembourser la somme de 4950€ avec intérêts au taux légal majorée des pénalités à compter du 10 octobre 2024. Il demandait également 1500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était utilement appelée à l’audience du 21 mai 2026.
Monsieur [S] [I], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Il fait valoir que :
- un client qui suit les instructions d’un faux conseiller bancaire voit son consentement nécessairement vicié, de sorte que les opérations réalisées sont de facto “non autorisées”
- il n’a pas fait preuve de négligence grave car il a été placé dans une situation de stress importante dans le cadre d’un scénario rapide et bien organisé. Par ailleurs, les numéros l’ayant appelé ressemblaient à des numéros bancaires, commençant par 09.
- La simple utilisation d’une authentification forte et l’existence de messages d’alerte sur les fraudes ne permettent pas d’exonérer la banque, qui se doit de rapporter la preuve de la négligence de son client.
- la banque a un devoir de vigilance qui lui impose de vérifier que les opérations réalisées sont cohérentes avec la pratique habituelle de son client. Or, il a saisi aussitôt sa conseillère qui n’a pas traité sa demande, alors même qu’il n’était pas coutumier de faire autant de virements en si peu de temps.
La caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées, également représentée par un conseil, conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de monsieur [S] [I] au paiement d’une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que:
- un système d’authentification forte a été utilisé pour la réalisation des virements, qui ont donc été parfaitement acceptés par son client.
- la négligence grave s’apprécie in abstracto, de sorte qu’une personne normalement raisonnable doit avoir agit semblablement pour exclure toute négligence. Or, monsieur [I] a volontairement validé les opérations, malgré les nombreux sms et mail rappelant aux clients leur obligation de vigilance face aux risques de fraude.
- la fraude décrite par monsieur [I] ne s’inscrit pas dans le mécanisme du spoofing car le numéro de téléphone utilisé par l’escroc n’est pas un numéro attribué à la banque.
- aucune des juridsprudences citées en demande ne s’inscrit dans le cas d’espèce.
- l’obligation de vigilance soulevée en demande n’a pour but que de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne peut servir d’argument pour obtenir une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Celle ci n’est, par ailleurs, pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
- la banque a une obligation de non ingérence qui fait obstacle au fait de juger des opérations ordonnées par son client.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS
1- Sur l’autorisation de l’opération et la négligence grave du client
Conformément à l’article L133-16 du code monétaire et financier, “dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.(...)”
L’article suivant ajoute: “I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. (...)”
L’article L 133-8 de ce même code ajoute: “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.(...)”
Enfin, l’article L133-20 indique que “Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.”
Il en résule que la banque est tenue d’exécuter un virement conformément aux instructions reçues de son client dans les formes contractuellement prévues entre eux. Toutefois, l’utilisateur de services de paiement qui constate l’existence d’une opération de paiement non autorisée doit en signaler l’existence à son prestataire de services de paiement sans tarder. Ce prestataire doit alors rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé. Néanmoins, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent des agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait à ses obligations par négligence grave.
Il appartient donc à la banque, sur laquelle repose la charge de la preuve, de démontrer que l’opération a bien été autorisée par Monsieur [S] [I] et à défaut qu’il a commis une négligence grave .
En l’espèce, la création d’un nouveau bénéficiaire et la réalisation de cinq virements instantanés le 15 mai 2024 entre 16H13 et 16H26 par monsieur [S] [I] au moyen d’une authentification forte sur son espace bancaire n’est pas contestée.
Or, il est constant que le défaut de vigilance du payeur qui communique ses données permettant à un tiers l’utilisation y compris avec son aide, de son espace bancaire personnel en contournement du système d’authentification forte, dans des circonstances qui devraient l’alerter sur la commission d’agissements frauduleux à son préjudice, caractérise une négligence grave opposable par la banque.
Toutefois, aucune négligence grave ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes. Un tel mode opératoire est de nature à mettre le payeur en confiance et à diminuer sa vigilance, s’agissant d’un appel téléphonique émanant prétendûment de sa banque aux fins de l’aviser d’un piratage de son compte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cette technique dite du “spoofing” n ‘a pas été utilisée puisque le numéro de téléphone de la banque n’a pas été usurpé. Néanmoins, il est peu probable que dans ces situations, les clients connaissent par coeur les numéros des différents services de leur banque et le seul fait que le numéro de l’escroc soit un numéro cohérent par rapport à celui de la banque sert à mettre suffisamment en confiance le client et à rendre crédible l’appel en question.Il est à relever que l’appel téléphonique et les opérations bancaires ont pris moins de quinze minutes, mettant monsieur [I] dans une situation d’urgence et de stress ne lui permettant pas de réflechir correctement aux évènements contrairement à l’envoi d’un mail par exemple. Par ailleurs, ce dernier a fait preuve d’une particulière réactivité en appelant immédiatement sa conseillère bancaire, une fois l’appel du fraudeur terminé, ce qui aurait dû immédiatement alerter son organisme bancaire.
Dans ces conditions, la banque échoue à établir que monsieur [S] [I] aurait commis une négligence grave dans la préservation de ses moyens de paiement.
Elle sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 4950€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il ne sera pas fait application des pénalités.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
Monsieur [P] [I] fait valoir que la banque a refusé abusivement de lui restituer les sommes dues, ce qui lui a causé un préjudice.
Or, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. La défense à une sollicitation pouvant mener à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Monsieur [P] [I], de même qu’il ne définit pas précisément son préjudice, échoue à démontrer la volonté de nuire de la banque et ne pourra qu’être débouté de sa demande.
3- Sur les demandes accessoires
La SA CAISSE D EPARGNE DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES succombant à la présente procédure sera tenue aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [I] les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte que la SA CAISSE D EPARGNE DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sera condamnée à lui payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à rembourser à Monsieur [P] [I] la somme de 4950€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application des pénalités.
DEBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1500€ au titre de son préjudice en lien avec un refus abusif de la banque,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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