TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00038 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJXI
JUGEMENT
Minute : 26/00299
Du : 10 Juillet 2026
Dossier BDF N°
Madame [I] [U]
C/
Société [1]
Commune REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE
Société [2]
S.A. [3]
Société [4]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], demeurant CHEZ SYNERGIE - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Commune REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [3], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant SERVICE SURENDETTEMMENT - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] saisissait le 10 octobre 2024 la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 24 octobre 2024.
L'état détaillé des dettes a été établi et notifié à la débitrice le 13 décembre 2024.
Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la Commission a décidé de mesures imposées, consistant en un rééchelonnement sur 52 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 353€.
Cette décision a été notifiée à Madame [I] [U] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 8 février 2025.
Le 24 février 2025, Madame [I] [U] envoyait un courrier à la commission de la [5], l'informant de l'oubli d'une créance, suite à la restitution d'un véhicule.
L'entier dossier a été transmis par la Commission au greffe du tribunal de proximité de Muret le 5 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l'audience du 12 mai 2026 .
Madame [I] [U] comparaissait et précisait qu'elle souhaitait rajouter à la liste de ses créanciers, la société [6] qui lui réclame la somme de 10 466,83€, dans le cadre d'un crédit de voiture.
Aucun des créanciers n'étaient comparants ou représentés.
Le [7] et [8] confirmaient par courrier le montant de leurs créances, sans faire d'observation sur les mesures.
Le jugement a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification :
L'article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Le recours de la débitrice, en date du 24 février 2025 est une contestation des créances et non des mesures imposées. Par conséquent, cette action est intentée au delà du délai de 20 jours à compter de la notification de l'état détaillé des dettes qui lui a été faite à la débitrice le 13 décembre 2023
Elle sera déclarée irrecevable.
Par conséquent, le plan établit par la commission de la [5] en date du 23 janvier 2025 s'impose à l'ensemble des parties.
Si l'endettement de Madame [I] [U] est modifié, il lui revient de saisir à nouveau la commission de la [5] afin d'initier une nouvelle procédure.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la contestation de créances de Madame [I] [U] ;
Renvoie pour le traitement de la situation de surendettement de Madame [I] [U] aux mesures imposées par la Commission de surendettement arrêtées au 23 janvier 2025;
Rappelle à Madame [I] [U] qu'il lui revient d'initier une nouvelle procédure afin d'y intégrer une nouvelle créance;
Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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