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TJ 31555, 20 juill. 2026, RG 26/00694


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00694
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c482fd6da041962973abb

Texte de la décision

8,857 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 59B

N° RG 26/00694 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U4PI

JUGEMENT

N° B

DU : 20 Juillet 2026

S.A.S. FLEXIA, représentée par Monsieur [L] [G]

C/

[K] [E] [W]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Juillet 2026

à Me Nicolas ESKENAZI

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Lundi 20 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. FLEXIA, représentée par Monsieur [L] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

ET

DÉFENDERESSE

Mme [K] [E] [W], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nicolas ESKENAZI, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat signé le 6 juin 2024, madame [K] [W] a loué auprès de la SAS FLEXIA un véhicule M3, immatriculé [Immatriculation 1], jusqu’au 12 décembre 2024 pour son activité de chauffeur VTC. Madame [K] [W] versait un dépôt de garantie de 1000€, encaissé le 6 juin 2024.
Le 7 octobre 2024, madame [K] [W] était victime d’un accident de la circulation avec le véhicule loué.
Par courriels, la SAS FLEXIA sollicitait de madame [K] [W] le versement de la franchise contractuellement prévu, soit 3990€, aux motifs qu’elle était responsable de l’accident.
Par requête du 16 janvier 2025, la société FLEXIA sollicitait la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 2990€ correspondant à la franchise, une fois la caution déduite.
Par ordonnance rendue le 21 février 2025, il était fait droit à la requête de la société, madame [K] [W] étant condamné à payer à la SAS FLEXIA la somme de 2990€ avec intérêts au taux légal. L’ordonnance était signifiée à domicile le 9 avril 2025.
Madame [K] [W] formait opposition le 6 mai 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 21 mai 2026. 
La SAS FLEXIA , à cette date, n’était ni présente ni représentée. La lettre de convocation était revenue « destinataire inconnu à l’adresse ». Néanmoins, le conseil de madame [K] [W] faisait signifier ses conclusions, lesquelles étaient délivrées à personne morale. Malgré la caducité encourue, le conseil de la défenderesse sollicitait un jugement au fond, en raison de demandes reconventionnelles formées contre la société. Elle sollicitait ainsi le rejet des demandes de la société FLEXIA et la condamnation de cette dernière à la restitution du dépôt de garantie conservé à tort et s’élevant à la somme de 1000€, outre 1500e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’accident de la route ayant endommagé le véhicule de location et que le paiement de la franchise n’est contractuellement du qu’en cas d’accident responsable. La preuve de l’imputabilité des dommages incombe par ailleurs à la société, en demande, ce à quoi elle échoue. Par ailleurs, le dépôt de garantie ne peut être conservé que s’il existe une créance certaine à son encontre, ce qui n’est pas le cas.

L’affaire était mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS
Sur le paiement de la franchise Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Par ailleurs, l’article 1353 de ce même code prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le contrat signé par madame [K] [W] stipule « j’ai bien compris que la franchise en cas d’accident responsable est de 3990€ TTC et que si je ne respecte pas les conditions d’assurance, les éventuelles réparations seront totalement à ma charge »
Il y a lieu de rappeler que l’opposition à injonction de payer remet les parties en l’état où elles étaient avant la procédure d’injonction de payer, laquelle est mise à néant.
Il appartient donc au demandeur qui sollicite le paiement d’une créance d’en démontrer le bien-fondé. En l’espèce, la société FLEXIA sollicite le paiement de la franchise contractuelle, aux motifs que madame [K] [W] serait responsable de l’accident ayant causé des dommages au véhicule.
La seule pièce produite à l’appui de sa demande est un mail dans lequel elle indique «  après appel supplémentaire, il apparait que comme le constat a été signé par les deux parties, la police n’a pas voulu se déplacer pour aller voir les vidéos. Notre assurance considère donc l’accident comme responsable et va donc demander la somme de 3990€ de franchise que nous allons devoir vous facturer ».
Nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même et aucun rapport d’expertise n’étant produit, cette pièce est insuffisante à démontrer l’imputabilité des désordres causés au véhicule à madame [K] [W].
Tout au contraire, cette dernière produit le constat amiable de l’accident signé par les deux conducteurs impliqués qui démontrent qu’ils roulaient dans le même sens, madame [W] sur une voie de droite et le camion sur une voie à sa gauche. Le camion a percuté par l’avant de son véhicule le côté gauche du véhicule de madame [W].
Elle produit également la plainte qu’elle a déposée à la gendarmerie pour blessures involontaires. Ses déclarations étaient les suivantes : « Après le pont de l’échangeur de [Localité 2], j’ai senti que j’ai été poussé à l’arrière. Les airbags se sont déclenchés, il y a eu de la fumée dans la voiture. Je me suis arrêtée sur le bas-côté, quelqu’un s’est arrêté à mon niveau et m’a dit que ce n’était pas moi mais un camion qu’il a désigné du doigt. Le camion s’est arrêté, le conducteur est venu vers moi. Il m’a dit qu’il n’avait pas compris ce qu’il s’était passé, que son véhicule a tremblé et après il ne sait pas.
Enfin, les photographies du véhicule de madame [K] [W] prises après l’accident corroborent le constat amiable et les déclarations de cette dernière devant les gendarmes.
Il en résulte que la preuve de la responsabilité de madame [K] [W] n’est pas rapportée et qu’il existe des éléments permettant de douter sérieusement qu’elle puisse être responsable de cet accident.
Par conséquent elle ne pourra pas être tenue au paiement de la franchise contractuelle.

Sur la restitution de la cautionL’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Par conséquence, une caution n’est exigible que dans la mesure où une créance est certaine.
En l’espèce, la caution garantit le paiement des sommes pouvant être mises à la charge du locataire, à savoir la franchise, les éventuelles réparations en cas de non-respect de l’obligation d’assurance et les frais de nettoyage éventuels.
Dès lors qu’aucune créance n’est due par madame [K] [W], la SAS FLEXIA sera tenue à la restitution de la caution et donc condamnée à payer à madame [K] [W] la somme de 1000e.

Sur les demandes accessoires La SAS FLEXIA succombant à la présente procédure, elle sera tenue aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame [K] [W] les frais qu’elle a dû engager pour agir en justice, de sorte que la SAS FLEXIA sera condamnée à lui payer une somme de 800e sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE la SAS FLEXIA, représentée par monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNE la SAS FLEXIA, représentée par monsieur [G] [L] à rembourser à madame [K] [W] la caution versée dans le cadre contractuel d’un montant de 1000€. CONDAMNE la SAS FLEXIA, représentée par monsieur [G] [L] à payer à madame [K] [W] payer une somme de 800e sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. CONDAMNE la SAS FLEXIA, représentée par monsieur [G] [L] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 février 2025, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

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