TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00009 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5NQ
JUGEMENT
Minute : 26/00307
Du : 10 Juillet 2026
Dossier BDF N°
Monsieur [M] [F]
C/
Société [1]
Monsieur [H] [G]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 10 Juillet 2026 ;
Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une déclaration en date du 29 septembre 2025, Monsieur [M] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne de sa situation, et sa demande a été déclarée recevable le 6 novembre 2025.
L'état détaillé des dettes a été établi et notifié au débiteur le 2 janvier 2026.
Par courrier du 20 janvier 2026, Monsieur [M] [F] a demandé la vérification de la créance détenue par le [1] et celle détenue par Monsieur [H] [G].
Par courrier reçu au greffe du tribunal de Proximité de Muret le 16 février 2026, la Commission de surendettement a saisi le juge en vue de statuer sur la contestation formée par Monsieur [M] [F].
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l'audience du 12 mai 2026.
Monsieur [M] [F] comparaissait. Il déclarait se désister de sa contestation de créance envers le [1]. En revanche, il contestait le montant des frais et des intérêts calculés sur la créance détenue par Monsieur [H] [G]. Il produisait le décompte établi par le commissaire de justice en charge du recouvrement de cette créance et qui établissait celle-ci à la somme de 7 289,04€.
Le [1] faisait parvenir avant l'audience un courrier arrêtant sa créance envers Monsieur [M] [F] à la somme de 147 619,10€, conformément au montant déclaré dans la procédure.
Monsieur [H] [G] ne comparaissait pas et ne faisait parvenir aucun élément avant l'audience.
Le jugement a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [M] [F] ayant contesté l'état des créances par courrier du 20 janvier 2026, soit dans les 20 jours de la notification de l'état des créances qui lui a été remis le 2 janvier 2026, sa demande est recevable conformément à l'article R. 723-8 du code de la consommation.
Selon l'article R. 723-7 du code de la consommation la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l'espèce, Monsieur [M] [F] conteste les frais qui se sont ajoutés à la créance détenue par Monsieur [H] [G]. Il produit en conséquence le décompte produit par le commissaire de justice en charge du recouvrement de cette créance.
Il apparait que des frais à hauteur de 694,30€, postérieurs à la date de la recevabilité du dossier, ont été ajoutés au principal et aux frais antérieurs.
En conséquence, la créance détenue par Monsieur [H] [G] sera fixée à la somme de 6 594,74€, expurgée des frais postérieurs à la date de recevabilité du dossier.
Conformément à l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [M] [F] à la suite de l'état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne et notifié le 2 janvier 2026;
Fixe la créance de Monsieur [H] [G] à l'encontre de Monsieur [M] [F], pour les besoins de la procédure, à la somme de 6 594,74euros;
Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur [H] [G], au [1] et Monsieur [M] [F], par lettres recommandées avec avis de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne par lettre simple;
Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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