TJ 31555, 26 mai 2026, RG 25/00007
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Texte de la décision
MINUTE : 26/00494
DOSSIER : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TVPV
AFFAIRE : [S] [N] [V] [L] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] [V] [L], domiciliée : chez [B] [J] [H] [Z], [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme Lucie BONHOMME munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Madame [S] [V] [L] salariée de la [1] en qualité de demi-chef de partie a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 27 avril 2023 pour la pathologie : " tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule gauche ".
A la suite de cette déclaration de maladie professionnelle, le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a fixé la consolidation de l'état de santé de madame [V] [L] au 30 avril 2024 et évalué les séquelles suivantes " limitation légère de quelques mouvements de l'épaule gauche chez une femme droitière de 48 ans pour inaptitude et relevant d'une mise en invalidité catégorie 2 pour affection différente ".
Conformément à l'évaluation du médecin conseil, la Caisse a notifié à l'assurée le 2 mai 2024 l'attribution d'un taux d' incapacité permanente partielle de 7% dont 2% pour incidence professionnelle.
Le 26 juin 2024 madame [V] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette évaluation le 16 octobre 2024.
Le 19 décembre 2024 madame [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu.
Par décision du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation confiée à un médecin expert.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu que " compte-tenu des données de l'examen clinique de l'épaule gauche, membre non dominant, le taux d'IP est de 7% ".
A l'audience la demanderesse a indiqué s'en rapporter pour l'évaluation faite du taux d'incapacité de l'épaule gauche mais avoir fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour l'épaule droite et solliciter un sursis à statuer pour cette demande.
La Caisse a conclu à l'homologation du rapport d'expertise en rappelant que ses demandes ne concernaient que l'épaule gauche .
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Le présent litige ne concerne que l'appréciation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée pour l'épaule gauche et n'a donc aucune incidence sur la demande en cours pour l'épaule droite. Il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer à cet égard.
Il ressort de l'expertise que " l'exploitation arthroscopique ne retrouve aucune anomalie au niveau du sus épineux, du sous épineux, du scapulaire, du petit rond de la longue portion du biceps.
A l'examen légère limitation de l'antépulsion à 60°, de l'abduction à 150°, de la rotation externe à 30°. La rotation interne est normale avec le pouce arrivant à T7 ".
L'expert a conclu que le taux d'incapacité médicale concernant l'incapacité de l'épaule gauche devait être fixé à 7% sans préciser si ce taux comprenait l'incidence professionnelle retenue par la Caisse à hauteur de 2% ou s'il s'agissait d'un taux purement médical, différent dans ce cas de l'appréciation du médecin conseil confirmée par la commission médicale de recours amiable.
La demanderesse " s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal " et la Caisse a conclu à l'homologation du taux de 7% " toutes causes de préjudice confondues " sans que les parties s'expliquent donc sur cette ambiguité.
Il est nécessaire de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour que le médecin expert clarifie sa conclusion pour dire si le taux de 7% proposé correspond à un taux médical ou inclut l'incidence professionnelle et pour que les parties s'expliquent à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit , après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d'évaluation des incapacités
Vu le rapport du docteur [K]
Renvoie l'affaire à l'audience du 15 octobre 2026 à 10h30 pour que le médecin expert précise si le taux de 7% proposé correspond à un taux médical ou inclut l'incidence professionnelle et pour que les parties s'expliquent à ce sujet.
Réserve les dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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