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TJ 31555, 21 mai 2026, RG 25/00786


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00786
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c48b7d6da041962974f8d

Texte de la décision

9,706 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00786 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULEF
AFFAIRE : [K] [M] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]

représentée par Maître Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 23 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par message électronique du 20 juillet 2024, madame [K] [M], réflexologue exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur, a souhaité renoncer au bénéfice du versement forfaitaire libératoire, choix entériné par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées par courrier du 26 juillet 2024, cette dernière précisant l’effectivité du changement d’option au 1er janvier 2025.

Par message électronique du 04 juillet 2025, madame [K] [M] a voulu revenir sur son choix arguant d’une confusion entre son chiffre d’affaires et son revenu de référence.

Par décision du 10 février 2025, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a rejeté ce nouveau choix d’option au motif que celui-ci lui avait été adressé trop tardivement.

Par courrier du 14 février 2025, madame [K] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Constatant le rejet implicite de sa contestation madame [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 06 mai 2025.

A noter que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées a maintenu sa décision suite à l’avis de la commission de recours amiable du 06 octobre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 mais l’affaire a été renvoyée à la date du 23 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au cours de cette audience, madame [K] [M], comparant en personne, sollicite du tribunal que celui-ci infirme la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées datée du 10 février 2025.

Au soutien de cette prétention, madame [K] [M] fait valoir que son revenu d’imposition lui permet de bénéficier du versement forfaitaire libératoire en application de l’article 151-0 du Code général des impôts.

Par ailleurs, elle sollicite le bénéfice du droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elle est de bonne foi.

En défense, l’URSSAF Midi-Pyrénées dûment représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la décision du 10 février 2025, débouter madame [K] [M] de l’ensemble de ses demandes et condamner madame [K] [M] aux dépens de l’instance.

Si l’URSSAF de Midi-Pyrénées ne conteste pas l’éligibilité de madame [K] [M] au versement forfaitaire libératoire, il affirme de la tardiveté de son choix qui doit être réalisé au plus tard à l’occasion de sa déclaration du 4ième trimestre de l’année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.

Par ailleurs, elle exclut le bénéfice du droit à l’erreur dans cette hypothèse étant donné que celui-ci ne s’applique qu’en cas de sanction subie par l’administré.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1. Sur le bénéfice du versement forfaitaire libératoire

Le dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l’article 151-0 du Code général des impôts s'applique aux exploitants individuels qui réunissent les conditions suivantes :
- ils sont soumis au régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) ou au régime déclaratif spécial (ou micro-BNC) ;
- le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée ;
- ils sont soumis au régime micro-social

Par ailleurs, les modalités de l’option pour le versement forfaitaire libératoire sont précisées à l’article R. 613-7-I du Code de la sécurité sociale : « I. – La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande à l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce qui transmet la demande à la caisse.
L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée ».

Enfin, l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle ».

En l’espèce, il est avéré par la procédure que madame [K] [M] a sollicité le bénéfice du dispositif du versement forfaitaire libératoire pour l’exercice 2025 tardivement au regard du texte susvisé en faisant sa demande auprès de l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 04 février 2025, nonobstant le fait non contesté par l’organisme de recouvrement que la cotisante remplit les conditions requises pour en profiter.

Pour réformer la décision querellée, madame [K] [M] se prévaut du droit à l’erreur, arguant de sa bonne foi dans le fait qu’elle a confondu son chiffre d’affaires et son revenu de référence.

Si la bonne foi de madame [K] [M] n’est pas remise en cause en tout état de cause sa mauvaise fois n’est pas alléguée par son contradicteur ni rapportée par la procédure, il convient de rappeler qu’à l’instar de toutes dispositions dérogatoires, le droit à l’erreur doit être strictement apprécié par les juridictions.

Or, tel que cela est rapporté par le texte susmentionné, ce droit à l’erreur s’applique uniquement dans deux hypothèses soit « une sanction pécuniaire » soit « la privation de tout ou partie d'une prestation due ».

Par conséquent, la demande litigieuse ne s’inscrivant dans aucune des deux hypothèses, le versement forfaitaire libératoire n’étant qu’une modalité de paiement de l’impôt sur le revenu, il convient de débouter madame [K] [M] de sa demande et donc de confirmer la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées du 10 février 2025.

2- Les dépens

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquementpar jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DÉBOUTE madame [K] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME les décisions de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées du 10 février 2025 et celle du 06 octobre 2025 suite au recours préalable de madame [K] [M] devant la commission de recours amiable ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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