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TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/01272


Vérifier : TJ 31555, 26 mai 2026, RG 24/01272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
24/01272
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c48f1d6da0419629758d4

Texte de la décision

6,749 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01272 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKLI
AFFAIRE : [K] [R] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique MEDIGUE, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [N] [P] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Monsieur [K] [R] travaillant en tant que peintre industriel a subi un accident du travail le 11 mai 2021. Le certificat médical initial faisait état de « plaie 1 commissure main gauche par injection sous pression de solvant industriel diffusant à la main et l’avant-bras gauche »
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2023 et indiqué les séquelles suivantes : « accident de la main gauche, chez un droitier, traité chirugicalement avec pour séquelles une main gauche quasiment non fonctionnelle, un stress post traumatique et des cicatrices inesthétiques »
Conformément à l’évaluation du médecin conseil la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [R] le 15 janvier 2024 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 42 % dont 5% alloué à titre de l’incidence professionnelle.
Le 18 mars 2024 a contesté l’évaluation du taux d’incapacité devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Il a également contesté la date de consolidation dans le cadre d’une autre instance.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la décision le 19 juin 2024.
Le 26 juillet 2024 monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d’incapacité retenu et pour voir ordonner une consultation médicale à l’audience.
Par décision du 20 novembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné une consultation confiée à un médecin expert.
Ce dernier a examiné le demandeur et conclu à un taux d’incapacité de 42 %.
A l’audience le demandeur a indiqué se désister de son recours concernant la date de consolidation dont il accepte la fixation au 31 décembre 2023 ; Il demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité médical à 42 % et de lui y adjoindre un taux de 15 % d’incidence professionnelle, de condamner la Caisse à lui verser 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse a conclu en demandant au tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert quant au taux médical, de retenir un taux d’incidence professionnelle de 2% et de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS

Sur la date de consolidation
Monsieur [R] s’est désisté de son recours concernant la date de consolidation et déclare accepter qu’elle soit fixée au 31 décembre 2023.
En l’absence de toute contestation sur ce point il convient donc de fixer la date de consolidation au 31 décembre 2023.

Sur le taux d’incapacité médical
Le docteur [M] médecin expert a estimé le taux d’incapacité médical à 42 % en estimant que toute la main gauche était non fonctionnelle.
La Caisse a indiqué accepter ce taux médical de 42 % qui en conséquence sera homologué.

Sur l’incidence professionnelle
La Caisse a reconnu l’existence d’une incidence professionnelle qu’elle a fixé à 5% au vu de la déclaration d’inaptitude de la médecine du travail de décembre 2023. Elle relève que cet avis de la médecine du travail n’excluait pas la possibilité que monsieur [R] exerce un autre emploi de manière adaptée et qu’il a déclaré à la Caisse avoir exercé des missions d’intérim.
Le demandeur indique qu’il n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle depuis la consolidation et qu’il doit effectuer une reconversion complète, ayant la seule formation de peintre et ne pouvant plus exercer un métier nécessitant les deux mains.
Il semble qu’il y ait un malentendu d’interprétation sur le document qu’il a rempli pour la Caisse en janvier 2024 où il indique n’avoir pas eu d’activité professionnelle depuis la consolidation et où il a répondu « mission intérimaire » à la raison pour laquelle il n’avait pas repris chez son employeur, ce qui signifie que la mission a été interrompue du fait de son état de santé et non qu’il a exercé des missions intérimaires depuis la consolidation.
La reconversion indispensable pour lui devra se faire dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il bénéficie ce qui peut entrainer certaines difficultés au vu de son âge de 44 ans au moment de la consolidation.
Il apparait justifié de ce fait de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 7% soit au total 49%.
Les conclusions de l’expert seront annexées au présent jugement.
La Caisse primaire d’assurance maladie devra supporter les dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
Eu égard à la qualité d’organisme public de la Caisse qui est tenue de suivre l’avis médical il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L 434- 2 du Code de sécurité sociale et du barème d’évaluation des incapacités
Vu le rapport du docteur [M],
Dit le recours recevable et bien fondé,
Fixe la date de consolidation au 31 décembre 2023,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 11 mai 2021 pour monsieur [K] [R] devra être fixé à 49 % dont un taux d’incidence professionnelle de 7%,
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des articles L 142- 16 et R 142- 18 du code de sécurité sociale,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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