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TJ 31555, 23 juill. 2026, RG 25/02179


Vérifier : TJ 31555, 23 juill. 2026, RG 25/02179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/02179
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c490fd6da041962975d98

Texte de la décision

31,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 53A

N° RG 25/02179 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UH73

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 23 Juillet 2026

[H] [X]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD S.A. CA CONSUMER FINANCE

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Frédéric DAGRAS

Expédition délivrée à toutes les parties le

JUGEMENT

Le Jeudi 23 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [H] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clara SALVETAS, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 29 février 2024, Monsieur [H] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SA CIC HABITAT, la SELARL JULIEN PAYEN, en qualité de liquidateur de la SA CIC HABITAT, la SA AXA FRANCE Iard et la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO aux fins d’obtenir :

- l’inscription au passif de la SA CIC HABITAT les sommes suivantes :
75.000€ au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage,25.574€ au titre du remboursement de travaux non réalisés et des frais financiers liés à leur financement,5.000€ au titre des préjudice imatériel pendant la durée des travaux,12.000€ au titre du préjudice de jouissance subi du 10 décembre 2021 au 3 octobre 2022,20.000€ au titre des frais d’expertise,
- la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la SA CIC HABITAT à lui payer les sommes suivante suivantes :
75.000€TTC au titre des travaux de reprise indexé en fonction de la variation de l’index BT01,15.600€ au titre des préjudices immatériels,
- déclarer nul le contrat de crédit SOFINCO PARTNER n°81644275902E du 15 décembre 2021,
- de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer l’intégralité des éhcéances payées au jour de l’assignation soit la somme de 4.753,60€ et les échéances à venir,
- de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toute demande reconventionnelle à son encontre,
- de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en compris les dépens de référés et les frais d’expertise.

Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour statuer sur la nullité du contrat avec SOFINCO et le remboursement des sommes versées par Monsieur [H] [X] à la SA CA CONSUMER FINANCE et ordonné la disjonction de ces demandes. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection par les soins du greffe.

Après plusieurs renvois, l’affaire était plaidée à l’audience du 19 mai 2026.

Monsieur [H] [X], valablement représenté, demande au tribunal :
- de déclarer incompétent le juge des contentieux de la protection pour statuer sur les demandes de la SA AXA FRANCE IARD,
- de déclarer nul le contrat de crédit SOFINCO PARTNER n°81644275902E pour absence de consentement,
- de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser les échéance de prêt versées à ce jour soit la somme de 9.262,52€ arrêtée au mois de septembre 2025 et celle à venir avant la décision rendue,
- de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toute demande à son encontre,
- si par impossible, le juge des contentieux de la protection se déclarait compétent pour statuer sur les demandes de la SA AXA FRANCE Iard, de les rejeter,
- de ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
- de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
- qu’il a accepté un devis de la SA CIC HABITAT le 25 novembre 2021 pour un montant de de 24.590,75€ et versait un acompte de 6.590,75€ ne lui restant à charge que le montant de 18.000€ qu’il finançait auprès de la SA SOFINCO par l’intermédiaire de la CIC HABITAT le même jour que la commande des travaux. Le 10 décembre 2021, il signait un mandat de prélèvement SEPA et signait un procès verbal de réception des travaux le 10 décembre 2021. Il recevait alors un courrier de la SA SOFINCO le 14 décembre 2021 récapitulant les caractéristiques du financement et le plan de remboursement.
- le 24 janvier 2022, il recevait un nouveaux courrier de la SA SOFINCO pour des caractériques de financement et un plan de remboursement différents pour un prêt de 19.800€. Il contactait la SA CIC HABITAT qu’il ne parvenait pas à joindre et adressait un courriel pour contester la souscription d’un emprunt de 19.800€ et n’avait pas signé non plus pour des travaux supplémentaires.
L’entreprise lui communiquait alors un devis de travaux d’un montant de 19.875,79€ pour lesquels il aurait versé un acompte de 75,79€ le 13 décembre 2021 soit trois jours après les premiers travaux. Or, il n’a jamais émis de chèque de ce montant et il ne sait pas à quoi correspondent ces travaux. Il a également reçu un procès verbal de réception des travaux signé le 14 janvier 2022 sans aucune réserve qu’il conteste avoir signé. Et il recevait un mandat de prélèvement SEPA en son nom qu’il aurait signé le jour même. Par courriel du 21 mars 2022, il contestait avoir signé les documents et déposait plainte le 11 avril 2022 pour faut et usage de faux. La SA CIC HABITAT lui répondait que les travaux avaient été conclut oralement . Il contactait la SA SOFINCO qui lui communiquait le contrat signé le 15 décembre 2021. Depuis cette date, malgré la contestation de sa signature, il continue de s’acquitter des échéances de crédit à hauteur de 237,68€ par mois, alors qu’il n’a pas commandé de travaux pour ce montant, n’a pas signé de bon commande et n’a pas signé l’offre de prêt ni le procès verbal de réception.
Il ignore toujours les travaux réalisés. En outre, les travaux commandés sont affectés de nombreux désordres ayant justifié la présente action judiciaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Une mesure d’expertise était ordonnée. La SA CIC HABITAT a été placée en liquidation judiciaire et il a déclaré sa créance à titre provisionnel à hauteur de 137.574,40€ selon les premiers coûts de reprise des désordres estimés par l’expert. Ce dernier sollicitait également un sapiteur, Monsieur [E] en vue d’une expertise graphologique et la SA CA CONSUMER FINANCE était appelée en cause pour lui rendre opposable l’expertise graphologique. Ce dernier a conclu que les signatures examinées n’étaient par celles de Monsieur [X] ;
- que les demandes de la SA AXA FRANCE IARD visant à voir annuler le contrat de crédit affecté critiqué n’entre pas dans les compétence du juge des contentieux de la protection puisque cette question a déjà été tranchée par le juge de la mise en état et qu’aucune contestation n’a été élevée par la concluante à cette époque ;
- sur la nullité du contrat de crédit et ses conséquences : à la lecture du rapport d’expertise, il est établi qu’il n’est pas le signataire du contrat de crédit ce dernier est donc nul pour absence de consentement, la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 9.269,52€ arrêtée au mois à l’échéance du mois de septembre inclu puis les échéances à compter du mois d’octobre 2025 d’un montant de 237,68€ et il appartiendra à la banque de faire son affaire personnelle de la restitution du capital auprès de la SA CIC HABITAT qui a directement perçu les fonds versés, sur la base de documents falsifiés. La banque qui n’a pas vérifié le bon de commande ni ne s’est assurée que la signature était la sienne alors qu’elle avait en sa possession le contrat signé avec un mois plus tôt.
- sur les contestations de la banque, cette dernière évoque la transmission du bulletin de paie du mois de décembre 2021 qui caractérise la volonté de souscrire le prêt car ce document ne figurait pas dans les les pièces produites pour le crédit souscrit en novembre 2021 et indique que l’expert n’a pas établi de certitudes du fait qu’il n’a pas travailler sur des originaux, originaux que la banque n’a pas communiqué. Concernant le bulletin de paie, la SA CIC HABITAT lui a demandé lors de la signature du procès verbal de réception des travaux et pour le déblocage des fonds.
- sur les demandes reconventionnelles de la SA CA CONSUMER FINANCE, la demande de restitution du capital qu’il n’a pas perçu directement et refuse la restitution des échéances versées, or la nullité doit replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat, or n’ayant jamais perçu les fonds, il ne piut lui en être demandé restitution, d’autant qu’il n’a pas davantage commandé de travaux. Elle a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne vérifiant pas les documents contractuels et en ne vérifiant pas la signature du concluant avec les pièces déjà en sa possession.

La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, s’oppose à titre principal et à titre subsidiaire, si la nullité du contrat devait être prononcée, elle demande la condamnation de Monsieur [X] à lui rembourser le capital prêté soit la somme de 19.800€.
En tout état de cause, elle sollicite l’allocation de la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
- que l’expert sapiteur conclut qu’il existe fes soupçons d’imitation de signature mais il n’écarte pas de façon catégorique qu’il s’agisse de celle de Monsieur [X],
- que Monsieur [X] a dans le cadre de ce nouveau contrat produit un élément nouveau à savoir le bulletin de paie du mois de décembre 2021, ce qui témoigne de la constitution ‘un nouveau dossier,
- sur les conséquences de la nullité : la nullité ne peut justifier de priver le prêteur de sa créance de substitution, d’autant qu’elle conteste avoir une quelconque faute dans le déblocage des fonds d’autant qu’il a dans le cadre de sa déclaration de créance auprès du liquidateur de la SA CIC HABITAT, déclaré le montant de l’emprunt objet du litige,
- sur les frais irréptétibles, elle soutient n’avoir eu aucune part active dans le faux et l’usage de faux et qu’aucune faute de sa part n’a été démontrée.

La SA AXA FRANCE IARD, valablement représentée, contre laquelle aucune demande n’est formée dans le cadre de la procédure disjointe, demande au juge des contentieux de la protection si le contrat de crédit affecté était déclaré nul, de déclarer nul le contrat de louage d’ouvrage objet du devis du 13 décembre 2021 et de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que l’interdépendance des opérations dans le cadre des faux en écriture justifie l’annulation du contrat principal.

La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la nullité du contrat
Le rapport d’expertise graphologique, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ni de demande de contre-expertise relève 8- résultat des examens “la morphologie, les formes et proportions graphiques, la conception spatiale d’auteur, la biométrie axiale ou la géométrie graphique, parmi d’autres gestes généraux confrontés, se sont révélés peu comparables et souvent incompatibles. (...) on peut arriver à une conclusion formelle d’imitation à main libre. Les dissemblances graphiques constatées sont nombreuses”.
En conclusion, l’expert indique “Les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle M.[H] [X] n’est pas l’auteur des 7 signatures examinées. Il existe beaucoup de dissemblances significatives substantielles. Très peu d’obstacles à l’examen. Fort soupçon d’imitation libre de signatures, avec réserve de ce que ferai ressortir l’examen des originaux”.
Ainsi, les conclusions expertales viennent confirmer que Monsieur [H] [X] n’a pas signé le contrat de crédit d’un montant de 18.900€. La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas produit l’original du contrat dans le cadre de la mesure d’expertise et n’a pas produit le contrat dans le cadre de ses conclusions. La possession d’un bulletin de paie du mois de décembre 2021 alors que le contrat date du 15 décembre 2021, soit avant son édition, ne suffit pas à établir la participation de Monsieur [X] à la rédaction du crédit.
Le contrat est donc nul faute d’avoir été valablement signé par l’interessé et de démontrer qu’il en ait eu connaissance avant le déblocage des fonds. Le seul courrier reçu par Monsieur [X] est celui du 24 janvier 2022, postérieur au déblocage des fonds.
Faute d’y avoir consenti, il n’a produit aucun effet à son endroit.

Sur les conséquences de la nullité pour absence de consentement
Au regard de l’expertise produite, Monsieur [X] n’est ni le signataire du bon de commande donnant lieu au crédit objet du litige ni du contrat de crédit, dont il ne peut être établie qu’il en ait eu connaissance avant le déblocage des fonds, ces fonds ne lui ayant pas été versés, il n’est pas tenu à restitution, dans le cadre d’une opération où il est victime d’une usurpation d’identité. Il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui ne produit aucun élément sur ce prêt, de se retourner contre l’intermédiaire de crédit, si ce dernier avait reçu son agrément, ce qu’il ne démontre pas.
Monsieur [X] n’ayant souscrit aucun crédit et n’ayant perçu aucun fond, il lui sera également remboursé les échéances de prêt dont il s’est acquitté soit la somme de 9.269,52€ arrêté au 30 septembre 2025 ainsi que toutes les échéances versées postérieurement.

Sur la demande reconventionnelle de la SA AXA FRANCE IARD tendant à la nullité du contrat de louage:
Le juge des contentieux de la protection s’est vu circonscrire sa compétence par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 7 janvier 2025, sans que cette ordonnance n’ait fait l’objet d’un appel, il ne peut statuer sur cette demande alors qu’une autre formation de jugement en est saisie.
Cette demande sera rejetée.

Sur les frais accessoires:
Monsieur [H] [X] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à lui verser.

La SA CA CONSUMER FINANCE, succombant au principal, supportera les dépens en ce compris les frais d’expertise graphologique.

Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit depuis le 1er janvier 2020.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la nullité du contrat de prêt n°81644275902E établi par la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO,

Juge que le contrat n’a produit aucun effet à l’encontre de Monsieur [H] [X],

Juge que les fonds débloqués par la SA CA CONSUMER FINANCE n’ont pas à être restitués par Monsieur [H] [X],

Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [H] [X] la somme de 9.269,52€ arrêté au 30 septembre 2025 au titre des échéances versées ainsi que toutes les échéances versées postérieurement,

Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision

Condamne solidairement Monsieur [H] [X] aux dépens comprenant les frais d’expertise graphologique.

La Greffière

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 29 février 2024, Monsieur [H] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SA CIC HABITAT, la SELARL JULIEN PAYEN, en qualité de liquidateur de la SA CIC HABITAT, la SA AXA FRANCE Iard et la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO aux fins d’obtenir :
-l’inscription au passif de la SA CICHABITAT les sommes suivantes :
75.000€ au titre des travaux de reprise des désordres affectnt l’ouvrage,25.574€ au titre du remboursement de travaux non réalisés et des frais financiers liés à leur financement,5.000€au titre des préjudice imatériel pendant la durée des travaux,12.000€ au titre du préjudice de jouissance subi du 10 décembre 2021 au 3 octobre 2022,20.000€ au titre des frais d’expertise,
- la condamnation de la SA AXA FRANCE Iard en qualité d’assureur décennal de la SA CIC HABITAT à lui payer les sommes suivante suivantes :
75.000€TT au titre des travaux e reprise indexé en fonction de la variation de l’index BT01,15.600€ au titre des préjudices immatériels,- déclarer nul le contrat de crédit SOFINCO PARTNER n°81644275902E du 15 décembre 2021,
- de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer l’intégralité des éhcéances payées au jour de l’assignation soit la somme de 4.753,60€ et les échéances à venir,
- de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toute demande reconventionnelle à son encontre,
- de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en compris les dépens de référés et les frais d’expertise.

Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour statuer sur la nullité du contrat avec SOFINCO et le remboursement des sommes versées par Monsieur [H] [X] à la SA CA CONSUMER FINANCE et ordonné la disjonction de ces demandes. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection par les soins du greffe.

Après plusieurs renvois, l’affaire était plaidée à l’audience du 19 mai 2026.

Monsieur [H] [X], valablement représenté, demande au tribunal :
- de déclarer incompétent le juge des contentieux de la protection pour statuer sur les demandes de la SA AXA FRANCE Iard,
- de déclarer nul le contrat de crédit SOFINCO PARTNER n°81644275902E pour absence de consentement,
- de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser les échéance de prêt versées à ce jour soit la somme de 9.262,52€ arrêtée au mois de septembre 2025 et celle à venir avant la décision rendue,
- de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toute demande à son encontre,
- si par impossible, le juge des contentieux de la protection se déclarait compétent pour statuer sur les demandes de la SA AXA FRANCE Iard, de les rejeter,
- de ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
- de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
- qu’il a accepté un devis de la SA CIC HABITAT le 25 novembre 2021 pour un montant de de 24.590,75€ et versait un acompte de 6.590,75€ ne lui restant à charge que le montant de 18.000€ qu’il finançait auprès de la SA SOFINCO par l’intermédiaire de la CIC HABITAT le même jour que la commande des travaux. Le 10 décembre 2021, il signait un mandat de prélèvement SEPA et signait un procès verbal de réception des travaux le 10 décembre 2021. Il recevait alors un courrier de la SA SOFINCO le 14 décembre 2021 récapitulant les caractéristiques du financement et le plan de remboursement.
- le 24 janvier 2022, il recevait un nouveaux courrier de la SA SOFINCO pour des caractériques de financement et un plan de remboursement différents pour un prêt de 19.800€. Il contactait la SA CIC HABITAT qu’il ne parvenait pas à joindre et adressait un courriel pour contester la souscription d’un emprunt de 19.800€ et n’avait pas signé non plus pour des travaux supplémentaires.
L’entreprise lui communiquait alors un devis de travaux d’un montant de 19.875,79€ pour lesquels il aurait versé un acompte de 75,79€ le 13 décembre 2021 soit trois jours après les premiers travaux. Or, il n’a jamais émis de chèque de ce montant et il ne sait pas à quoi correspondent ces travaux. Il a également reçu un procès verbal de réception des travaux signé le 14 janvier 2022 sans aucune réserve qu’il conteste avoir signé. Et il recevait un mandat de prélèvement SEPA en son nom qu’il aurait signé le jour même. Par courriel du 21 mars 2022, il contersstait avoir siné les docuements et déposait plainte le 11 avril 2022 pour faut et usage de faux. La SA CIC HABITAT lui répondait que les travaux avaient été conclut oralement . Il contactait la SA SOFINCO qui lui communiquait le contrat signé le 15 décembre 2021. Depuis cette date, malgra la contestation de sa signature, il continue de s’acquitter des échéances de crédit à hauteur de 237,68€ par mois, alors qu’il n’a pas commandé de travaux pour ce montant, n’a pas signé de bon commande et n’a pas signé l’offre de prêt ni le procès verbal de réception.
Il ignore toujours les travaux réalisés. En outre, les travaux commandés sont affectés de nombreux désordres ayant justifié la présente action judiciaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Une mesure d’expertise était ordonnée. La SA CIC HABITAT até éplacée en liquidation judiciaire et il a déclaré sa créanceà titre provisionnel à hauteur de 137.574,40€ selon les premiers coûts de reprise des désordres estimés par l’expert. Ce dernier sollicitait également un sapiteur, Monsieur [E] en vue d’une expertise graphologique et la SA CA CONSUMER FINANCE était appelée en cause ppour lui rendre opposable l’expertise graphologique. Ce dernier a conclu que les signatures examinées n’étaient par celles de Monsieur [X] ;
- que les demandes de la SA AXA FRANCE IARD visant à voir annuler le contrat de crédit affecté critiqués n’entre pas dans les compétence du juge des contentieux de la protection puisque cette question a déjà été tranchée par le juge de la mise en état et qu’aucune contestation n’a été élevée par la concluante à cette époque ;
- sur la nullité du contrat de crédit et ses conséquences : à la lecture du rapport d’expertise, il est établi qu’il n’est pas le signataire du contrat de crédit ce dernier est donc nul pour absence de consentement, la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée à lui payer la somme de 9.269,52€ arrêtée au mois à l’échéance du mois de septembre inclu puis les échéances à compter du mois d’octobre 2025 d’un montant de 237,68€ et il appartiendra à la banque de faire son affaire personnelle de la restitution du capital auprès de la SA CIC HABITAT qui a directement perçu les fonds versés, sur la base de documents falsifiés. La banque qui n’a pas vérifié le bon de commande ni ne s’est assurée que la signature était la sienne alors qu’elle avait en sa possession le contrat signé avec un mois plus tôt.
- sur les contestations de la banque, cette dernière évoque la transmission du bulletin de paie du mois de décembre 2021 qui caractérise la volonté de souscrire le prêt car ce document ne figurait pas dans les les pièces produites pour le crédit souscrit en novembre 2021 et indique que l’expert n’a pas établi de certitudes du fait qu’il n’a pas travailler sur des originaux, originaux que la banque n’a pas communiqué. Concernant le bulletin de paie, la SA CIC HABITAT lui a demandé lors de la signature du procès verbal de réception des travaux et pour le déblocage des fonds.
- sur les demandes reconventionnelles de la SA CA CONSUMER FINANCE, la demande de restitution du capital qu’il n’a pas perçu directement et refuse la restitution des échéances versées, or la nullité doit replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat, or n’ayant jamais perçu les fonds, il ne peiut lui en être demandé restitution, d’autant qu’il n’a pas davantage commandé de travaux. Elle a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne vérifiant pas les documents contractuels et en ne vérifiant pas la signature du concluant avec les pièces déjà en sa possession.

La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, s’oppose à titre principal et à titre subsidiaire, si la nullité du contrat devait être prononcée, elle demande la condamnation de Monsieur [X] à lui rembourser le capital prêté soit la somme de 19.800€.
En tout état de cause, elle sollicite l’allocation de la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
- que l’expert sapiteur conclut qu’il existe fes soupçons d’imitation de signature mais il n’écarte pas de façon catégorique qu’il s’agisse de celle de Monsieur [X],
- que Monsieur [X] a dans le cadre de ce nouveau contrat produit un élément nouveau à savoir le bulletin de paie du mois de décembre 2021, ce qui témoigne de la constitution ‘un nouveau dossier,
- sur les conséquences de la nullité : la nullité ne peut justifier de priver le prêteur de sa créance de substitution, d’autant qu’elle conteste avoir une quelconque faute dans le déblocage des fonds d’autant qu’il a dans le cadre de sa déclaration de créanc auprès du liquidateur de la SA CIC HABITAT, déclaré le montant de l’emprunt objet du litige
- sur les frais irréptétibles, elle soutient n’avoir eu aucune part active dans le faux et l’usage de faux et qu’aucune faute de sa part n’a été démontrée.

La SA AXA FRANCE IARD, valablement représentée, contre laquelle aucune demande n’est formée dans le cadre de la procédure disjointe, demande au juge des contentieux de la protection si le contrat de crédit affecté était déclaré nul, de déclarer nul le contrat de louage d’ouvrage objet du devis du 13 décembre 2021 et de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Au soutien de sa position, elle fait valoir que l’interdépendance des opérations dans le cadre des faux en écriture justifie l’annulation du contrat principal.

La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS :
Sur la nullité du contrat
Le rapport d’expertise graphologique, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ni de demande de contre-expertise relève 8- résultat des examens “la morphologie, les formes et proportions graphiques, la conception spatiale d’auteur, la biométrie axiale ou la géométrie graphique, parmi d’autres gestes généraux confrontés, se sont révélés peu comparables et souvent incompatibles. (...) on peut arriver à une conclusion formelle d’imitation à main libre. Les dissemblances graphiques constatées sont nombreuses”.
En conclusion, l’expert indique “Les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle M.[H] [X] n’est pas l’auteur des 7 signatures examinées. Il existe beacoup de dissemblances significatives substatielles. Très peu d’obstacles à l’examen. Fort soupçon d’imitation libre de signatures, avec réserve de ce que ferai ressortir l’examen des originaux”.
Ainsi, les conclusions expertales viennent confirmer que Monsieur [H] [X] n’a pas signé le contrat de crédit d’un montant de 18.900€. La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas produit l’original du contrat dans le cadre de la mesure d’expertise et n’a pas produit le contrat dans le cadre de ses conclusions. La possession d’un bulletin de paie du mois de décembre 2021 alors que le contrat date du 15 décembre 2021, soit avant son édition, ne suffit pas à établir la participation de Monsieur [X] à la rédaction du crédit.
Le contrat est donc nul faute d’avoir été valablement signé par l’interessé et de démontrer qu’il en ait eu connaissance avant le déblocage des fonds. Le seul courrier reçu par Monsieur [X] est celui du 24 janvier 2022, postérieur au déblocage des fonds.
Faute d’y avoir consenti, il n’a produit aucun effet à son endroit.

Sur les conséquences de la nullité pour absence de consentement
Au regard de l’expertise produite, Monsieur [X] n’est ni le signataire du bon de commande donnant lieu au crédit objet du litige ni du contrat de crédit, dont il ne peut être établie qu’il en ait eu connaissance avant le déblocage des fonds, ces fonds ne lui ayant pas été versés, il n’est pas tenu à restitution, dans le cadre d’une opération où il est victime d’une usurpation d’identité. Il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui ne produit aucun élément sur ce prêt, de se retourner contre l’intermédiaire de crédit, si ce dernier avait reçu son agrément, ce qu’il ne démontre pas.
Monsieur [X] n’ayant souscrit aucun crédit et n’ayant perçu aucun fond, il lui sera également remboursé les échéances de prêt dont il s’est acquitté soit la somme de 9.269,52€ arrêté au 30 septembre 2025 ainsi que toutes les échéances versées postérieurement.

Sur la demande reconventionnelle de la SA AXA FRANCE IARD tendant à la nullité du contrat de louage:
Le juge des contentieux de la protection s’est vu circonscrire sa compétence par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 7 janvier 2025, sans que cette ordonnance n’ait fait l’objet d’un appel, il ne peut statuer sur cette demande alors qu’une autre formation de jugement en est saisie.
Cette demande sera rejetée.

Sur les frais accessoires:
Monsieur [H] [X] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à lui verser.

La SA CA CONSUMER FINANCE, succombant au principal, supportera les dépens en ce compris les frais d’expertise graphologique..

Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit depuis le 1er janvier 2020.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la nullité du contrat de prêt n°81644275902€ établi par la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO,

Juge que le contrat n’a produit aucun effet à l’encontre de Monsieur [H] [X],

Juge que les fonds débloqués par la SA CA CONSUMER FINANCE n’ont pas a être restitué par Monsieur [H] [X],

Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [H] [X] la somme de 9.269,52€ arrêté au 30 septembre 2025 au titre des échéances versées ainsi que toutes les échéances versées postérieurement,

Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision

Condamne solidairement Monsieur [H] [X] aux dépens comprenant les frais d’expertise graphologique.

Le Greffier Le Juge

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