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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 31555, 9 juill. 2026, RG 26/01639


Vérifier : TJ 31555, 9 juill. 2026, RG 26/01639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01639
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4912d6da041962975e21

Texte de la décision

13,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01639
N°Portalis DBX4-W-B7K-VB3F

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 09 Juillet 2026

S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA VALLEE DU THORE, agence de [Localité 2], représentée par son président du Conseil d’Administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège

C/

[H] [G]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Jean-philippe MONTEIS

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 09 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Anne-Cécile BOUVERY, Greffier lors des débats et Norédine HEDDAB, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES SA VALLEE DU THORE, agence de [Localité 2], représentée par son président du Conseil d’Administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [H] [G], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 28 mai 2025, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [H] [G] un appartement à usage d'habitation n°[Adresse 6] situé [Adresse 7] [Localité 3] pour un loyer mensuel de 546,91 euros et une provision sur charges mensuelle d’un montant non-spécifié.

La SA 3F OCCITANIE a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 27 août 2025.

Le 13 octobre 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [H] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 2.857,73 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal aux loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 janvier 2026.

A l’audience du 5 mai 2026, la SA 3F OCCITANIE, représentée par Maître [Z] [B], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.946,22 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2026 comprise. La SA 3F OCCITANIE demande également l'octroi de délai de paiement à hauteur de 150 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées, conformément au plan d’apurement signé entre les parties.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 14 janvier 2026, Monsieur [H] [G] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA 3F OCCITANIE justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 27 août 2025, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 28 mai 2025 contient une clause résolutoire (article 9 - Résiliation de plein droit du présent contrat de location) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 3.065,74 euros a été signifié le 13 octobre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [H] [G] n'a réglé aucune somme dans le délai de six semaines. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 novembre 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA 3F OCCITANIE produit un décompte du 28 avril 2026 démontrant que Monsieur [H] [G] reste devoir la somme de 3.946,22 euros, mensualité de mars 2026 comprise. Monsieur [H] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il a d’ailleurs reconnu en signant un plan d’apurement le 27 avril 2025.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.946,22 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 sur la somme de 2.857,73 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et du plan d’apurement signé par Monsieur [H] [G], démontrant sa capacité à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 26 mensualités de 150 euros chacune et d'une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.

A la demande de Monsieur [H] [G], les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [H] [G] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F OCCITANIE, Monsieur [H] [G] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2025 entre la SA 3F OCCITANIE et Monsieur [H] [G] concernant un appartement à usage d'habitation n°131 situé [Adresse 8], [Localité 5] sont réunies à la date du 24 novembre 2025 ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à verser à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 3.946,22 euros (décompte arrêté au 28 avril 2026, incluant une dernière facture de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 sur la somme de 2.857,73 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

AUTORISONS Monsieur [H] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 150 euros chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu’à défaut pour Monsieur [H] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA 3F OCCITANIE puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

* que Monsieur [H] [G] soit condamné à verser à la SA 3F OCCITANIE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à verser à la SA 3F OCCITANIE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier La Juge

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