TJ 31555, 23 juill. 2026, RG 26/00680
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00680 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U42A
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 23 Juillet 2026
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite aux cessions de créances intervenues le 10 juin 2025 et le 09 septembre 2025
C/
[L] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Olivier HASCOET
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite aux cessions de créances intervenues le 10 juin 2025 et le 09 septembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 4] (MALTE)
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM, suivant cessions de créance en date des 10 juin 2025 et 9 septembre 2025, a fait assigner Monsieur [L] [U] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, suite à la déchéance du terme ou à titre subsidiaire, sur le fondement de la résiliation judiciaire du contrat, au paiement des sommes suivantes:
3.598,22€ avec intérêts au taux contractuel de 20,95% à compter de la mise en demeure du 8 août 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre du crédit renouvelable n°44919354551100 souscrit le 16 octobre 2021avec un plafond de 1.500€, portant ce plafond à 6.000€ par avenant du 15 avril 2023,20.431,69€ au taux contractuel de 7.11% à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre du prêt personnel n° 88203426929002 destiné à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot Modèle 3008 Business numéro de série VF3MCBHZWJS154312, souscrit le 8 janvier 2024 d’un montant de 19.633€ remboursable en 84 mensualités de 297,37€ hors assurance,la restitution du véhicule sous astreinte de 150€ par jour à compter de la signification du jugement à venir,800€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2026.
La société INVESTCAPITAL LTD, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [L] [U], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versé en cours de délibéré.
Par délibéré avancé, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 19 mai 2026 afin de permettre au demandeur de produire un décompte expurgé des intérêts faute de production dun décompte conforme.
A l’audience de réouverture des débats en date du 19 mai 2026, la société INVESTCAPITAL Ltd a produit un décompte expurgé des intérêts pour les deux crédits.
Monsieur [L] [U], valablement convoqué, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL dans les contrats souscrits prévoit que le contrat peut être résilié à l’initiative du prêteur après l’envoi d’une lettre recommandé en cas de dépassement non régularisé du montant maximum consenti et du fait de remboursement mensuel impayé. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de mars 2025, Monsieur [L] [U] a cessé d’honorer les échéances de crédits, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 23 juillet 2026.
Sur le crédit renouvelable n° 44919354551100 souscrit le16 octobre 2021 modifié par le 28 mars 2022 puis modifié le 15 avril 2023
La société INVESTCAPITAL Ltd fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée électroniquement le 16 octobre 2021 avec un plafond de 1.500€, modifié par nouveau contrat du 28 mars 2022 portant le pladond à 3.000€ modifié par nouveau contrat du 15 avril 2023 augmentant le plafond à 6.000€, les enveloppes de preuve de la signature électronique des contrats, la preuve de la consulation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, la preuve de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat et la preuve de la consultation annuelle du FICP, l’historique des relevés de compte, les mises en demeure des 11 juillet et 8 août 2025 ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L312-16 du Code de la consommation dispose “Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
Dans le cas présent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination CETELEM aux droits de laquelle vient la société CAPITALINVEST LTD ne justifie que de la pièce d’identité de Monsieur [L] [U] sans aucun justificatif de domicile ni de ressources pour les deux premiers contrats et avec un seul bulletin de salaire pour le contrat du 15 avril 2023 permettant de constater que l’emprunteur venait d’être engagé dans l’entreprise le 16 mars 2023, elle ne justifie pas davantge de la formation de l’intermédiaire de crédit alors que celui-ci a été souscrit sur le lieu de vente d’un magasin BUT.
On peut également constater que Monsieur [L] [U] n’a cessé d’augmenter le plafond d’utilisation de son crédit à un taux particulièrement élevé, alors que ses revenus sont faibles, la banque ne justifie donc pas en outre, lui avoir consentis un prêt adapté à ses besoins.
Elle sera pour cette raison déchue du droits aux intérêts contractuels.
En conqéuence, Monsieur [L] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1.309,43€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la significaiton de la présente décision.
Sur l’offre de prêt personnel n°88203426929002 souscrite le 8 janvier 2024:
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination CETELEM aux droits de laquelle vient la société CAPITALINVEST LTD fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN , la notice d’assurance, les justificatifs de l’identité de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure des 11 avril et 7 mai 2025 ainsi que le décompte de sa créance.
Pour les crédits supérieurs à 4.000€, l’article L313-16 du Code de la consommation dispose: “Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
A l'issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l'emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
La banque, sur qui pèse la charge de la preuve de démontrer qu’elle a satisfait aux obligations prévues par l’article précité n’a produit qu’une pièce d’identité et un bulletin de salaire, pour un emploi débuté au mois de novembre 2023, alors même qu’elle avait accordé une augmentation de plafond du crédit renouvelable en avril 2023, sans aucun justificatif de charges ni attestation d’hébergement, elle ne justife donc pas avoir vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Elle ne justifie pas davantage de la formation de l’intermédiaire de crédit, la société ARAMIS AUTO, ni de la facture du véhicule et de sa livraison.
Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [L] [U] sera condamné au paiement de la somme de 16.882,36€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
Dans le cas présent, dans la mesure où la banque a manqué à ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, cette mesure ne sera pas ordonnée.
Sur la restitution du véhicule
Cette restitution est prévue au contrat au bénéfice du prêteur de dernier qui se trouve subrogé dans les droits du vendeur. Elle sera ordonnée sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
La société INVESTCAPITAL Ltd a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [U], succombant au principal, supportera les dépens.
Rappelle que l’exécutoire de la présente décision est de droit.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive et non écrite la clause d’exigibilité anticipée insérée aux contrats,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à compter du 23 juillet 2026,
Prononce la déchéance du droits aux intérêts contractuels de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,
Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD les sommes suivantes :
1.309,43€ au titre du crédit renouvelable n°44919354551100 souscrit le 16 octobre 2021,16.882,36€ au titre de l’offre de prêt affecté n° 88203426929002 destiné à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot Modèle 3008 Business numéro de série VF3MCBHZWJS154312, souscrit le 8 janvier 2024,300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [U] à restituer le véhicule de marque Peugeot Modèle 3008 Business numéro de série VF3MCBHZWJS154312 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification à personne de la présente décision,
A défaut, autorise la société INVESTCAPITAL LTD ou tout mandataire désigné par elle à l’appréhender en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, avec le concours de la force publique le cas échéant,
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des condamnations mises à sa charge par la présente décision,
Déboute la société CAPITALINVEST LTD de sa demande de capitalisation des intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit,
Condamne Monsieur [L] [U] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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