TJ 31555, 9 juill. 2026, RG 26/01646
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01646
N°Portalis DBX4-W-B7K-VB3O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 09 Juillet 2026
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[T] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 09 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Anne-Cécile BOUVERY, Greffier lors des débats et Norédine HEDDAB, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [Z] [U], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 28 mars 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [T] [F] un appartement à usage d'habitation n°5 et un emplacement de stationnement n°9005 situés [Adresse 6] pour des loyers mensuels de 412,26 euros pour le logement et 36,35 euros pour l'emplacement de stationnement et des provisions sur charges mensuelles de 83,33 euros pour le logement et 3 euros pour le stationnement.
Le 14 octobre 2025, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [T] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’occupation sans droit ni titre des lieux, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 2.594,31 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 22 décembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge contractuels, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et se sa notification à la préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 janvier 2026.
A l’audience du 5 mai 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [Z] [U], munie d'un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.823,64 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’avril 2026 comprise. La SA PROMOLOGIS demande également l'octroi de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire en l’attente de la validation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 9 avril 2026, prise par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 9 janvier 2026, Madame [T] [F] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2026, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 28 mars 2022 contient une clause résolutoire (article 4 - 7 - 1 - Résiliation pour non-paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.675,19 euros a été signifié le 14 octobre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [T] [F] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 4 mai 2026 démontrant que Madame [T] [F] reste devoir la somme de 2.569,29 euros, mensualité d’avril 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite de 101,90 euros et de 152,45 euros inclus dans les dépens.
Toutefois, Madame [T] [F] a bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 avril 2026, validée le 4 juin 2026, et sa dette de loyer à la date du 9 avril 2026, soit 2.727,87 euros, a été effacée en application de l’article L741-2 du code de la consommation. Elle a par ailleurs payé ses loyers ultérieurs, selon décompte du 25 juin 2026 fourni par son bailleur.
Ainsi, Madame [T] [F] n’a plus de dette à l’encontre de la SA PROMOLOGIS, de sorte que sa demande en paiement doit être rejetée.
III. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L'article 24 VIII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 avril 2026 dans le dossier de Madame [T] [F]. Aucune contestation n’a été portée à la connaissance du présent juge et les mesures ont été validées le 4 juin 2026.
Ainsi, il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir du 9 avril 2026.
Si Madame [T] [F] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans courant du 9 avril 2026 au 9 avril 2028, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants pendant ce délai de deux ans, Madame [T] [F] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [T] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation financière de Madame [T] [F], l’équité commande de dispenser la SA PROMOLOGIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2022 entre la SA PROMOLOGIS et Madame [T] [F] concernant un appartement à usage d'habitation n°5 et un emplacement de stationnement n°9005 situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 15 décembre 2025 ;
CONSTATONS que Madame [T] [F] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission des particuliers de la Haute-Garonne le 9 avril 2026 ;
DEBOUTONS la SA PROMOLOGIS de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [T] [F], sa dette ayant été effacée ;
SUSPENDONS les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir du 9 avril 2026 ;
DISONS que si Madame [T] [F] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans courant du 9 avril 2026 au 9 avril 2028, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS qu’en revanche, toute somme due au titre du loyer et des charges courants restée impayée quinze jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Madame [T] [F] soit condamnée à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTONS la SA PROMOLOGIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Juge
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