TJ 31555, 28 mai 2026, RG 24/00014
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00014 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SRLN
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / S.A.R.L. [1]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN,
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour représentant Me [T] [J], mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [1]
DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 11 décembre 2023 l' URSSAF a établi une contrainte à l'égard de la société [1] pour un montant de 2774 euros de cotisations sociales et 138 euros de majorations correspondant au mois d'aout 2023, contrainte signifiée le 14 décembre 2023.
Le 15 décembre 2023 la société [1] a fait opposition à la contrainte en indiquant que les élements de calcul lui paraissaient erronés puisque le chiffre d'affaires de la société avait fortement chuté ces derniers mois et le montant des cotisations semblait donc erroné. (dossier 24/0014)
Le 3 novembre 2023 l'URSSAF MIDI PYRENEES avait adressé à la société [1] une mise en demeure pour le paiement de cotisations de 1709 euros et de majorations de 85 euros pour la période de septembre 2023.
Le 7 décembre 2023 l'URSSAF MIDI PYRENEES a délivre une mise en demeure pour le paiement de 588 euros de cotisations sociales et 29 euros au titre des majorations pour la période de octobre 2023 .
Le 12 février 2024 l'URSSAF a décerné une contrainte pour un montant de 2297 euros et 114 euros de majorations soit 2411 euros au total pour la période de septembre à octobre 2023, contrainte signifiée le 14 février 2024.
Le 20 février 2024 la société a fait opposition à cette contrainte au motif que les éléments de calcul paraissaient erronés (dossier 24/00247).
Le 8 février 2024 l'URSSAF a délivre une mise en demeure à la société [1] pour une somme de 9586 euros au titre de cotisations sociales impayées pour la période de décembre 2020 à avril 2022.
Le 25 mars 2024 l'URSSAF a établi une contrainte pour la somme de 9295 euros de cotisations et 291 euros de majorations pour la période de décembre 2020 à avril 2022.
Le 10 avril 2024 la société a fait opposition à cette contrainte au motif que les modalités de calcul apparaissaient erronées et que les cotisations étaient pour partie prescrites. (dossier 24/00454).
Le 16 mai 2024 la société [1] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 7 novembre 2025.
L'URSSAF indique avoir déclaré sa créance auprès de Me [S] [M] ès qualités de liquidateur de la société.
La créance de l'URSSAF ayant été contestée par la société [1] pour le mois de décembre 2020 , le juge commissaire a rejeté la créance de l'URSSAF pour cette période qu'il a dit prescrite.
A l'audience l'URSSAF demande au tribunal :
- dans le dossier 24/0014 de valider la contrainte du 11 décembre 2023 pour la somme de 2912 euros pour la période d'aout 2023, de fixer sa créance au passif de la société pour ce montant et de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dans le dossier 24/00247 de valider la contrainte du 12 février 2024 pour la somme de 2411 euros pour les mois de septembre et octobre 2023, de fixer sa créance au passif et de condamner la société à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dans le dossier 24/00454 de valider la contrainte du 25 mars 2024 pour la somme de 8545 euros pour la période de janvier 2021 à avril 2022, de fixer la créance au passif de la société pour ce montant et de condamner la société à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
Au vu de leur connexité il y a lieu de joindre les instances 24/00014, 24/00247 et 24/00454.
Sur la contrainte du 11 décembre 2023
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée.
L'URSSAF ne produit dans cette instance aucune mise en demeure préalable à l'établissement de la contrainte et n'allègue même pas en avoir effectué une.
Dès lors elle ne pouvait établir une contrainte sans mise en demeure préalable et cette contrainte ne pourra pas être validée.
Sur la contrainte du 12 février 2024
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée.
En l'espèce l'URSSAF produit deux mises en demeure préalables l'une du 3 novembre 2023 et l'autre du 7 décembre 2023 et était donc fondée à établir une contrainte pour les périodes concernées.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Il y a donc lieu de valider la contrainte pour le montant de 2411 euros au total soit 2297 euros de cotisations et 114 euros de majorations pour la période de septembre et octobre 2023 et de fixer la créance de l'URSSAF au passif de la société pour ce montant.
Sur la contrainte du 25 mars 2024
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée.
En l'espèce l'URSSAF produit une mise en demeure préalable du 8 février 2024 et était donc fondée à établir une contrainte pour la période de janvier 2021 à avril 2022, le juge commissaire ayant jugé la créance prescrite pour le mois de décembre 2020.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il y a lieu de valider la contrainte pour le montant réduit à 8545 euros (déduction faite de la somme de 1041 euros correspondant au mois de décembre 2020) pour la période de janvier 2021 et de fixer la créance au passif de la société pour ce montant.
Au regard de la liquidation de la société il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des instances enregistrée sous les numéros RG 24/00014, 24/00247 et 24/00454 sous le numéro RG 24/00014 ;
Dit n'y avoir lieu à validation de la contrainte du 11 décembre 2023 en l'absence de production d'une mise en demeure préalable,
Valide la contrainte du 12 février 2024 pour le montant de 2411 euros au total soit 2297 euros de cotisations et 114 euros de majorations pour la période de septembre et octobre 2023 et fixe la créance de l'URSSAF au passif de la société pour ce montant.
Valide la contrainte du 25 mars 2024 pour le montant réduit à 8545 euros de cotisations et majorations pour la période de janvier 2021 et de fixer la créance au passif de la société pour ce montant.
Rejette la demande de l'URSSAF MIDI PYRENEES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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