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TJ 31555, 23 juill. 2026, RG 25/01966


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Date
23/07/2026
Numéro
25/01966
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4af0d6da04196297a4fe

Texte de la décision

6,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 53H

N° RG 25/01966 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF4A

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 23 Juillet 2026

S.A. CREDIPAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[P] [I]
[F] [I]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire + copie certifiée conforme à toutes les parties délivrée le :

JUGEMENT

Le Jeudi 23 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [P] [I], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL & INQUIMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Xavière BASTIDE BARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [F] [I], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL & INQUIMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Xavière BASTIDE BARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Le 31 octobre 2024, sur requête de la SA CREDIPAR à l’encontre de Monsieur [F] [I] et Madame [P] [I], le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8.347,42€ en principal et 62,64€ au titre des frais accessoires.

L’ordonnance a été signifiée le 10 janvier 2025 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire le 31 janvier 2025, Monsieur [F] [I] et Madame [P] [I] ont formé opposition à l’ordonnance rendue contre eux.

Les parties ont été convoquées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 3 novembre 2025 et après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du 19 mai 2026.

La SA CREDIPAR, valablement représentée, indique que la créance a été soldée et ne maintient que ses demandes aux titre des frais accessoires soit 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle demande la main levée de l’ordonnance d’injonction de payer et s’oppose à toute condamnation pour procédure abusive. En effet, elle fait valoir que même avec un accord d’un échéancier de paiement respecté elle bénéficie toujours du droit d’obtenir n titre en cas de non paiment. Elle rappelle en outre, que la dette n’a été soldée qu’avant l’audience.

Monsieur [F] [I] et Madame [P] [I], valablement représentés, demandent au tribunal de constater qu’un accord d’apurement avait été conclu, qu’au jour de l’audience, l’intégralité de la dette avait été soldée. Ils sollicitent la somme de 1.500€ en réparation de la procédure abusive outre 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur position, ils expliquent que le véhicule acheté a été sinistré dans le cadre d’un accident, qu’il a été perçu une indemnisation au titre de l’assurance et ont fait un versement de 4.000€ et ont conclu un plan d’apurement à hauteur de 255,73€ par mois, intégralement respecté . La procédure est donc abusive et a généré des frais.

La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance a été signifiée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile et l’opposition a été formée dans le délai d’ un mois, elle est donc recevable.

Sur les sommes dues
Il convient de constater que la céance a été intégralement apurée et que plus aucune demande n’est formée à titre principal .

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le délai de forclusion prévu à l’article R312-35 du Code de la consommation impose au créncier prêteur d’engager une action judiciaire dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé. Ce délai de foclusion n’est pas interrompu par un plan d’apurement amiable. La SA CREDIPAR était donc légitime à obtenir un titre pour interrompre la forclusion. La procédure n’est donc pas abusive. Aucun dommage et intérêts ne sera alloué.

Sur les frais accessoires
Suite au sinistre de leur véhicule objet du crédit, Monsieur [F] [I] et Madame [P] [I] ont perçu une indemnisation de leur assureur qui couvrait les sommes restant dues au titre du crédit souscrit et ont fait le choix de n’en reverser qu’une partie à la SA CREDIPAR et d’apurer le solde en 17 mensualités, contraignant la SA CREDIPAR à prendre un titre pour éviter la forclusion de son action si le plan n’était pas respecté. Elle est donc fondée à obtenir une indemnisation de ses frais . Il lui sera allouée la somme de 250€.

Les dépens seront supportés par Monsieur [F] [I] et Madame [P] [I].

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare l’opposition à injonction de payer recevable,

Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance du 31 octobre 2024,

Constate que la créance principale a été apurée,

Déboute Monsieur [F] [I] et Madame [P] [I]de leurs demandes indemnitaires,

Condamne solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [P] [I] à payer à la SA CREDIPAR, la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Condamnes solidairement Monsieur [F] [I] et Madame [P] [I] aux dépens.

La Greffière, Le Juge,

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