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TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00262


Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 26/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00262
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4b0dd6da04196297a8ee

Texte de la décision

16,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 50Z

N° RG 26/00262
N° Portalis DBX4-W-B7J-UZ7L

JUGEMENT

N° B

DU : 10 Juillet 2026

[O] [R] [F] [Q]

C/

Société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à la Société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 10 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 23 juin 2026 et prorogée au 10 juillet 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [O] [R] [F] [Q], demeurant [Adresse 4]

comparant à l’audience

ET

DÉFENDERESSE

Société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 février 2016, Monsieur [O] [Q] a acquis un véhicule neuf RENAULT immatriculé DZ558QK auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 2] ETATS UNIS pour la somme de 22419,48 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, Monsieur [O] [Q] a adressé une réclamation à la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S], rappelant diverses interventions de révisions et de réparations sur le véhicule par la société, entre 2017 et 2024. Estimant que la fuite du climatiseur avait été détectée tardivement, Monsieur [O] [Q] a sollicité le remboursement de deux factures, d’un montant de 79 euros et de 758,86 euros.
Monsieur [O] [Q] a ultérieurement saisi le médiateur de Mobilians par courrier du 21 juin 2025 en vue d’une demande de médiation avec la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S], cette médiation n’ayant pas abouti en raison de l’absence de réponse de la société au médiateur, conduisant à une clôture du processus de médiation notifiée à Monsieur [Q] par courrier en date du 21 août 2025.
Par requête reçue au greffe en date du 22 octobre 2025, Monsieur [O] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S] à lui payer les sommes de :
837,86 euros au titre du remboursement des factures de réparation 400 euros à titre de dommages et intérêts200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose à l’appui de sa requête avoir acquis le véhicule neuf auprès de la société Renault Detail Group et avoir déclaré un dysfonctionnement majeur sur la climatisation en date du 29 juillet 2017, qui n’a été réparé que le 19 décembre 2024 et lui a été facturé. Il indique demander le remboursement de ces réparations sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [O] [Q], présent, maintient les demandes contenues dans sa requête initiale.
Convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le greffe, dont l’accusé de réception a été retourné signé, la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, le délibéré ayant été ultérieurement prorogé au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES 
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 1641 du code civil En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1642 du code civil ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut donc que quatre conditions soient réunies:
- la chose doit avoir un défaut,
- ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
- il doit être caché,
- et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise soit soumise à la libre discussion des parties et corroborée par d'autres éléments de preuve (Civ. 3e, 21 janvier 2021, n°19-16.894 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n°21-17.957; Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 23-19.668).
En l’espèce, Monsieur [O] [Q] a formé ses demandes à l’encontre de la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S], et non à l’encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP [Localité 2] ETATS UNIS. La facture produite démontre cependant que la société qui a vendu le véhicule est bien la société RENAULT RETAIL GROUP, et non la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S], les deux sociétés ayant des dénominations et des adresses différentes.
Les demandes de condamnation en paiement n’ont ainsi pas été formulées à l’encontre de la société qui a vendu le véhicule, mais auprès de la société qui a procédé à des réparations sur ledit véhicule. Or, les dispositions relatives à la garantie des vices cachés ne concernent que le vendeur du bien, de sorte que la société visée par les demandes, et convoquée dans le cadre de la présente instance, ne peut être tenue d’éventuels vices cachés, en ce qu’elle n’est pas la société qui a vendu le véhicule.
Le moyen invoqué sur le fondement de l’article 1641 du code civil est donc inopérant en l’espèce.

Sur la responsabilité contractuelle de la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S]
En application de l’article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que le débiteur qui n’exécute pas son obligation est condamné au paiement de dommages et intérêts, que ces dommages et intérêts sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé mais qu’il n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [Q] entend se prévaloir d’une détection tardive par le garagiste, soit la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S], de la fuite de la climatisation sur son véhicule. Il indique ainsi dans son courrier du 26 mars 2025 adressé à la société qu’il reproche aux professionnels d’avoir « mis plus de 8 ans pour faire le bon diagnostic ». Il précise également que « ce dysfonctionnement avait été signalé longtemps avant la fin de la garantie, ainsi que plusieurs fois par la suite ».
Il convient ainsi de considérer au regard de ces éléments que la demande formée par Monsieur [O] [Q] vise à la recherche d’une éventuelle responsabilité contractuelle de la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S], en charge des réparations du véhicule, dans l’exécution de ses obligations à l’occasion des contrôles de révisions et réparations effectuées sur le véhicule.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q] produit notamment :
La facture d’achat du véhicule datée du 12 février 2016, Un ordre de réparation mécanique daté du 29 juin 2017 mentionnant un dysfonctionnement de la climatisation, Une attestation sur facture datée du 29 juin 2017, mentionnant un contrôle de l’efficacité de la climatisation, le remplacement du tuyau entre le compresseur et le condenseur, la vidange du circuit de fluide de réfrigérant, la charge fréon CL, et une intervention relative à l’huile de climatisation, Un ordre de réparation du 18 août 2020 relative à une intervention « à révision 40 000 kilomètres », mentionnant « clim HS déjà vu plusieurs fois », Une facture datée du 17 juin 2022 établie par la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S], pour un montant de 79 euros, sans mention du motif d’intervention, Un ordre de réparation mécanique daté du 18 septembre 2024 mentionnant une « recherche fuite clim » et contenant la mention « traceur mis il y a deux ans ». Il est précisé la facturation du forfait à hauteur de 130 euros pour l’intervention sur la climatisation, et la facturation du forfait d’entretien climatisation à hauteur de 199 euros, Une facture datée du 19 décembre 2024 établie par la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S] pour un montant total de 757,86 euros, avec pour référence le numéro d’ordre de réparation du 18 septembre 2024, sans détail des prestations facturées, Le courrier adressé le 26 mars 2025 à la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S], recensant six interventions et réparations effectuées sur le véhicule entre le 29 juillet 2017 et le 19 décembre 2024. S’il est affirmé par Monsieur [Q] que la fuite est ancienne et n’a été détectée qu’en 2024, ce qui a conduit au remplacement du condenseur, cette affirmation n’est pas étayée par la facture produite, datée du 19 décembre 2024, qui ne détaille pas les différentes réparations facturées, alors même que les prestations de l’ordre de réparation qui lui est rattaché s’élevait à un montant total de 329 euros, et non de 757,86 euros.
Il convient également de relever que si Monsieur [Q] indique dans son courrier que la recherche de fuite avec traceur date de l’intervention du 18 septembre 2024, il est mentionné dans l’ordre de réparation mécanique du 18 septembre 2024 que le dispositif de recherche de fuite a été mis en place « il y a deux ans », ce qui entre en contradiction avec l’affirmation de Monsieur [Q] quant à la temporalité de l’intervention du professionnel pour détecter la fuite.
En outre, il n’est pas produit d’élément permettant de considérer que la fuite détectée en 2024 résulte d’une défaillance présente dès la vente du véhicule, ou dans la même temporalité que les dysfonctionnements observés sur la climatisation en 2017, et qui avaient conduit à des interventions et réparations. Il n’est pas davantage établi de lien entre la fuite détectée en 2024 et l’intervention de 2020, dont il est justifié, et qui ne fait mention que d’un système de climatisation « HS », sans autre précision.
Il n’est pas davantage produit d’éléments d’expertise du véhicule permettant d’établir que la défaillance de la climatisation aurait eu pour origine, dès 2017, une cause technique qui n’aurait été identifiée qu’en 2024. L’ordre de réparation établi en septembre 2024 ne mentionne pas la détection d’une fuite ancienne et ne met pas en lien la fuite détectée avec les dysfonctionnements passés qui avaient été signalés et recensés dans le cadre des précédentes interventions et révisions effectuées en 2017 et 2020. Il convient ainsi de relever que si Monsieur [Q] affirme que des réparations sont intervenues en 2017, en 2018, en 2020, en 2022, et en 2024, il n’est rapporté la preuve que de l’intervention effectuée le 29 juin 2017 (ordre de réparation du 29 juin 2017, et attestation sur facture de la même date), de l’intervention effectuée en 2020 (ordre de réparation du 18 août 2020) et de la réparation effectuée en 2024 (ordre de réparation du 18 septembre 2024, et facture du 19 décembre 2024). Aucun justificatif n’est fourni s’agissant d’une révision détectant une fuite de climatisation en 2018, et le justificatif fourni s’agissant de l’intervention de 2022 est une facture d’un montant de 79 euros, sans que soit précisé le motif d’intervention, de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis que cette facturation était en lien avec un dysfonctionnement de la climatisation, et non pour un autre type d’intervention sur le véhicule, l’ordre de réparation correspondant à cette facturation n’étant pas produit par le demandeur.
La seule affirmation par Monsieur [Q] que les dysfonctionnements n’ont cessé que postérieurement à la réparation de la fuite fin 2024 par le changement du condenseur est insuffisante pour établir que les précédents dysfonctionnements trouvaient leur origine dans cette même fuite ou la défaillance du condenseur, de même qu’elle ne permet pas d’établir que cette fuite aurait débutée dès 2017 et n’’aurait pas été détectée à temps, révélant une défaillance du garage dans l’identification de la défaillance et dans sa résolution.
La fuite détectée en 2024 peut ainsi résulter d’un dysfonctionnement apparu postérieurement à l’intervention de 2020, quatre ans d’utilisation du véhicule séparant les deux interventions de la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S] sur le véhicule.
Ainsi, il n’est pas suffisamment établi par les pièces produites qu’il y aurait eu un retard ou une défaillance de la part du garage dans l’identification de la fuite, qui a pu survenir postérieurement à l’intervention effectuée en 2020, au cours de l’utilisation du véhicule postérieurement à cette date, et n’être détectée qu’à l’occasion des réparations effectuées en 2024.
Ainsi, il n’est pas démontré de faute de la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S] dans les diligences effectuées par cette dernière dans le cadre contractuel pour la détection des dysfonctionnements du système de climatisation du véhicule ou dans l’accomplissement des réparations effectuées.
Ainsi, en l’absence de faute établie de la part du garagiste dans l’identification et la résolution des désordres sur la climatisation, il ne peut être mis à la charge de la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S] le remboursement des factures sollicité, ni le paiement de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par Monsieur [Q] à l 'encontre de la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S].

II) SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Monsieur [Q], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [Q] succombant à l’instance, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de sa demande de condamnation de la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S] en paiement de la somme de 837,86 euros au titre du remboursement des factures de réparation ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de sa demande de condamnation de la société EDEN AUTO RENAULT DACIA [S] en paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier La Juge

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