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TJ 31555, 24 juill. 2026, RG 26/01158


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01158
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4b30d6da04196297ae80

Texte de la décision

4,854 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/01158 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VK7J
Le 24 Juillet 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [X] [N] (refus de comparaitre) régulièrement convoqué, représenté par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;

En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 23 Juillet 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [X] [N] né le 13 Septembre 1981 à [Localité 2] (ALGERIE) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [X] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 17 juillet 2026, en raison d’une exaltation, d’une instabilité motrice, d’idées délirantes mégalomaniaques, d’une agitation, d’une hétéro-agressivité ainsi que d’une absence de conscience des troubles.

A l'audience de ce jour, le conseil de l'intéressé soutient l'irrégularité du certificat de 72h qui n'est pas signé par le médecin, tout comme il critique l'absence de notification de la mesure d'hospitalisation sous contrainte au parquet.

En l'espèce il convient de relever que le certificat médical rédigé le 20 juillet 2026 à 09h31 par le docteur [R] [B] ne comporte effectivement aucune signature de son rédacteur.

L'article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, [...] un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.

En conséquence, le certificat du 20 juillet 2026, certificat ayant pour finalité d'établir si les soins sont non seulement toujours nécessaires, mais encore ne peuvent être différés, ne répond pas aux exigences légales de l'article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique, dès lors qu'en l'absence de signature il ne permet pas d'attester qu'il a été régulièrement rédigé par un médecin psychaitre compétent pour apprécier la réunion des conditions précitées, faisant nécessairement grief au patient.

Par conséquent, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [N]

Il sera toutefois prévu que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures après la notification de la présente décision afin de permettre à l'établissement de mettre éventuellement en place un programme de soins adapté à la situation de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est irrégulière.

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [N]

DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision.

Le greffier Le juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant reçu copie ce jour

□ reçu copie ce jour l’avocat

□ copie adressée au mandataire judiciaire

□ copie adressée au au parquet de [Localité 1] par mail

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