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T. com. 7608, 22 juill. 2026, n° 2026004958


Vérifier : T. com. 7608, 22 juill. 2026, n° 2026004958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026004958
Lieu / cour
7608
Chambre
REFERES EN DELIBERE
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4cded6da04196297fd15

Texte de la décision

7,551 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2026 004958

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le :

22 juillet 2026

Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 24 juin 2026

DEMANDEUR:

YESTERDAY (SAS) - [Adresse 1]

représentée par Me Gilles FRESEL, de la SELARL QUADRATUR, avocat au barreau de Lyon, plaidant par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEURS:

512 (SAS) - [Adresse 2]

[F] (SAS) - [Adresse 2]

non comparantes

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 11 mai 2025, la société 512 a passé commande auprès de la société YESTERDAY de 82 pièces de vêtements.

La marchandise a été livrée en trois fois, les 25 juillet, 12 août et 23 septembre 2025, et trois factures ont été émises, à savoir :

facture du 31 juillet 2025 n° FA00011935 pour 3.338,40 € ;

facture du 19 août 2025 n° FA00011958 pour 4.092 € ;

facture du 23 septembre 2025 n° FA00012029 pour 446,40 € ;

soit un total de 7.876,80 € TTC.

La société 512 ne procédant à aucun règlement, la société YESTERDAY l'a mise en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception, de lui régler la somme de 7.876,80 €, sans succès.

Par acte du 4 février 2026 de Me [T] [X], commissaire de justice à Rouen, la société YESTERDAY a fait assigner la société 512 devant le président du tribunal de commerce de Rouen à son audience de référés du 4 mars 2026. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026 001326.

Constatant que les pièces commandées à la société 512 et non réglées par cette dernière sont commercialisées par la société [F] dont le siège social et le dirigeant sont identiques à

ceux de la société 512, la société YESTERDAY a décidé de faire intervenir cette dernière à la cause.

C'est ainsi que, par acte du 25 février 2026 de Me [T] [X], commissaire de justice à Rouen, la société YESTERDAY a fait assigner la société [F] devant le président du tribunal de commerce de Rouen, à son audience de référés du 18 mars 2026. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026 002134.

Par ordonnance de référé du 6 mai 2026, le vice-président du tribunal de commerce de Rouen a :

ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 2026 002134 avec la présente instance 2026 001326 ;

déclaré que la présente ordonnance est commune et opposable à la société [F] ;

condamné la société 512 à payer à la société YESTERDAY la somme provisionnelle de 7.876,80 € TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures ;

débouté la société YESTERDAY de sa demande de condamnation de la société 512 à lui payer la somme de 120 € (3 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

condamné la société 512 à payer à la société YESTERDAY, 100 € par jour de retard à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures ;

condamné la société 512 aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,86 €;

condamné la société 512 à payer à la société YESTERDAY la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 26 mai 2026, la société YESTERDAY a demandé à Monsieur le Président du tribunal de juger une omission de statuer.

Par courrier du 28 mai 2026, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience de référés du 24 juin 2026.

Les sociétés 512 et [F] n'ont pas comparu à cette audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Au titre de sa requête du 26 mai 2026, la société YESTERDAY demande au président du tribunal de :

juger l'omission de statuer sur la demande suivante : « juger que la société YESTERDAY justifie d'un intérêt à rendre commune et opposable à la société [F] l'ordonnance à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro rôle 2026 001326 aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés 512 et [F]. » ;

en conséquence, compléter l'ordonnance du 6 mai 2026 par un dispositif statuant sur ladite demande.

Au soutien de ses demandes, la société YESTERDAY fait valoir que :

En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la société YESTERDAY, constatant que la juridiction a omis de répondre à la demande de

condamnation solidaire des sociétés 512 et [F], est fondée à formuler une demande de correction.

Les sociétés 512 et [F], non comparantes et non représentées, ne concluent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. ».

Le juge des référés constate que figure au dispositif de l'assignation en intervention forcée signifiée à la société [F] par la société YESTERDAY, la demande suivante : « Juger que la société YESTERDAY justifie d'un intérêt à rendre commune et opposable à la société [F] l'ordonnance à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 2026 001326 aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés 512 et [F]. ».

Le juge des référés, dans son ordonnance du 6 mai 2026, a bien justifié les raisons qui l'ont conduit à déclarer l'ordonnance commune et opposable à la société [F], sans pour autant prononcer une condamnation solidaire des sociétés 512 et [F].

La demande de condamnation solidaire des sociétés 512 et [F] étant justifiée, il convient de compléter le dispositif de l'ordonnance du 6 mai 2026 en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

Vu l'article 463 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2026 sous le numéro de rôle 2026 001326,

Ordonnons la rectification du dispositif de ladite ordonnance de la façon suivante :

« Condamnons solidairement les sociétés 512 et [F] à payer à la société YESTERDAY la somme provisionnelle de 7.876,80 € TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures.

Condamnons solidairement les sociétés 512 et [F] à payer à la société YESTERDAY une somme de 100 € par jour de retard à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la dernière des factures.

Condamnons solidairement les sociétés 512 et [F] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 €.

Condamnons solidairement les sociétés 512 et [F] à payer à la société YESTERDAY la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».

au lieu de :

« Condamnons la société 512 à payer à la société YESTERDAY la somme provisionnelle de 7.876,80 € TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures.

Condamnons la société 512 à payer à la société YESTERDAY une somme de 100 € par jour de retard à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la dernière des factures.

Condamnons la société 512 aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 €.

Condamnons la société 512 à payer à la société YESTERDAY la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».

Disons que la présente rectification sera portée en marge de la minute de ladite ordonnance.

Disons que les dépens sont pris en tant que besoin.

Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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