TJ 31555, 24 juill. 2026, RG 26/01145
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01145 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKYW
Le 24 Juillet 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [H] [G], régulièrement convoquée, assistée de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 21 Juillet 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [H] [G] née le 11 Octobre 1955 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [H] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 14 juillet 2026, en raison d’un épisode d’hétéro-agressivité (avec un couteau), d’une opposition et d’une absence de traitement en cours.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 20 juillet 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [H] [G] présente à ce jour une forme d’exaltation psychique, une désinhibition importante et une mégalomanie acerbe. Il est indiqué que les entretiens restent difficiles du fait de son manque de coopération, de son mépris affiché pour les “médecins de notre sorte” et de sa conviction de ne pas avoir besoin de soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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