Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désistement partiel source api

TJ 74042, 21 juill. 2026, RG 26/00111


Vérifier : TJ 74042, 21 juill. 2026, RG 26/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch-Cab 6 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4d79d6da041962981682

Texte de la décision

14,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 21 Juillet 2026

Première Chambre - Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00111 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D623

DEMANDERESSES

SAS M’ARCHITECTE, société au capital de 225 380 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 341 218 477, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Société MAF - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Claire LERAT de la SELARL CLAIRE LERAT AVOCAT, avocats au barreau de BONNEVILLE.

DÉFENDERESSE

Société SELVA TECHNOLOGIES (anciennement dénommée [R] [X]), société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 380 956 839, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Emmanuel DUBREUIL de la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE.

JUGE DES RÉFÉRÉS

Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 4]

GREFFIÈRE

Lors des débats : Aude WERTHEIMER
Lors de la mise à disposition : Léonie TAMET

DÉBATS

A l'audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Léonie TAMET.

EXPOSE DU LITIGE

La copropriété [Localité 5], située à [Localité 6], est constituée de deux bâtiments dont la construction est intervenue en 2012 et 2013.

Différents désordres ont été relevés et ont fait l’objet d’une première expertise judiciaire confiée à Monsieur [I]. Sur la base de ce rapport, un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 23 août 2021, indemnisant le syndicat des copropriétaires pour différents désordres subis.

Par ordonnance du 6 juillet 2023 (RG 23/084), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une expertise entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] et les sociétés ALBINGIA, ORMAN ET FILS et SWISSLIFE FRANCE et a commis pour y procéder Monsieur [B] [G].

Par ordonnance de changement d’expert du 16 octobre 2023, Monsieur [E] [D] était désigné en remplacement de Monsieur [B] [G].

Par ordonnance du 9 janvier 2025 (RG 24/243), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société M’ARCHITECTE et de la société MAF.

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la société M’ARCHITECTE et la société MAF ont fait assigner la société SELVA TECHNOLOGIE, anciennement dénommée [R] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 6 juillet 2023, de lui ordonner de communiquer ses attestations d’assurances RCS sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir et de réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société SELVA TECHNOLOGIE, anciennement dénommée [R] [X], a participé aux travaux réparatoires des désordres constatés par Monsieur [U] [I], et que dans le cadre de l’expertise menée par Monsieur [E] [D], il a été révélé que les nouvelles infiltrations en toiture étaient susceptibles d’engager la responsabilité de la société [R] [X] intervenue en réparation, l’expert précisant que les travaux réalisés n’ont pas solutionné les désordres.

Elles soutiennent que la société [R] [X] est intervenue entre 2014 et 2017 sur l’ouvrage, de sorte qu’elle est tenue de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité décennale sur cette période.

Appelée à l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a fait l’objet de trois renvois aux fins d’échanges entre les parties.

A l’audience du 25 juin 2026, la société M’ARCHITECTE et la société MAF, représentées par leur conseil, se désistent de leur demande de communication de pièce sous astreinte et réitèrent leurs autres demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 25 juin 2026, la société SELVA TECHNOLOGIE anciennement dénommée [R] [X], représentée par son conseil, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de rejeter les demandes adverses, outre la condamnation des demanderesses aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, elle expose qu’une action au fond à son encontre est manifestement vouée à l’échec en ce qu’elle n’est jamais intervenue dans l’appartement de Monsieur [P], mais uniquement dans celui de Monsieur [Q], qui n’est pas l’objet de l’expertise.

Elle estime qu’aucun élément probant ne vient démontrer qu’elle serait intervenue pour effectuer les travaux de reprise des désordres ainsi que la mise en place de mesures conservatoires.

Elle indique que si le jugement en date du 23 août 2021 mentionne que les désordres ont été repris par l’entreprise [R] TOITURE, elle n’était pas partie à cette procédure et qu’aucune pièce produite à l’occasion de ce jugement n’est versée. Elle soutient par ailleurs avoir effectué des devis sur demande de l’expert, mais indique qu’il n’existe qu’une seule facture établissant son intervention dans l’appartement de Monsieur [Q].

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de production sous astreinte des attestations d’assurances de la société SELVA TECHNOLOGIES

Il y a lieu de constater que la société M’ARCHITECTE et la société MAF se désistent de leur demande de communication de pièces.

Sur la demande de mise hors de cause de la société SELVA TECHNOLOGIE anciennement dénommée [R] [X]

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [U] [I] du 14 mai 2018 que plusieurs infiltrations d’eau autour de châssis de fenêtres de toiture ont été relevés, et que la reprise de ces désordres a été effectuée par l’entreprise [R] TOITURE pour un montant de 8.140,00 euros.

Le nouvelle expertise ordonnée fait suite à l’apparition de désodres postérieurs aux travaux réalisés par l’entreprise [R] TOITURE.

L’expert [E] [D] indique dans son pré-rapport du 31 janvier 2026 qu’il résulte de la lecture du jugement du 23 août 2021 que des travaux de réparation ont été réalisés en urgence par l’entreprise [R] TOITURE aux fins de reprise d’étanchéité sous la couverture tôle au niveau du vélux de la salle de bain de l’appartement A21, et que par la suite un sinistre a été déclaré le 22 juillet 2020 pour infiltrations d’eau dans l’appartement A24 de Monsieur [P], Bâtiment A, entraînant la mise en place d’une mesure conservatoire de bâchage, les copropriétaires ayant indiqué que les jonctions autour des vélux semblaient défectueuses.

Il résulte en outre du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 23 août 2021 que la SCI SAMIMO a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 8.940 euros TTC correspondant au montant des travaux de réfection réalisés par la société [R] TOITURE, démontrant par là-même qu’elle est bien intervenue pour réaliser lesdits travaux.

L’expert Monsieur [E] [D] indique dans son pré-rapport du 31 janvier 2026 que cinq écrans de sous toiture DELTA VENT ont été posés, que ces écrans ne sont pas adaptés aux toitures de type climat de montagne, et que la facture de ces travaux ne lui a pas été communiqué, seul le devis en date du 10 décembre 2014 mentionnant ces travaux de reprises ayant été transmis et annexé au pré-rapport.

Monsieur [E] [D] ajoute dans son pré-rapport, en réponse à un dire, que « L’examen de la couverture après démontage (le 06 juin 2025), le devis [R] [X] et les observations de M. [I] concordent : l’intervention [R] [X] est limitée aux pourtour des 5 VELUX ».

Ainsi, force est de constater que l’expert a mis en avant des non-conformités liées aux réparations réalisées par la société [R] [X], après les premières infiltrations, pour le bâtiment A.

Il ressort de ce même pré-rapport que Monsieur [E] [D] a indiqué a plusieurs reprises ne pas s’opposer à la mise en cause de la société [R] [X] et a sollicité les positions des parties a ce sujet pour le 29 septembre 2025 au plus tard.

Il importe peu de savoir si la société SELVA TECHNOLOGIES, anciennement dénommée [R] [X], est intervenue sur les velux des appartements pour lesquels des désordres sont actuellement constatés dès-lors que ce sont les travaux de réparation sur l’ensemble des vélux en toiture qui sont concernés, travaux réalisés par la société [R] [X] antérieurement à l’apparition des nouveaux désordres dénoncés.

Il y a lieu en conséquence de débouter la société SELVA TECHNOLOGIES de sa demande de mise hors de cause.

Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise

La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 6 juillet 2023 (RG 23/084), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une expertise entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] NEIGE ALPES et les sociétés ALBINGIA, ORMAN ET FILS et SWISSLIFE FRANCE et a commis pour y procéder Monsieur [B] [G].

Par ordonnance de changement d’expert du 16 octobre 2023, Monsieur [E] [D] était désigné en remplacement de Monsieur [B] [G].

Par ordonnance du 9 janvier 2025 (RG 24/243), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société M’ARCHITECTE et de la société MAF.

Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [U] [I] du 14 mai 2018 que plusieurs infiltrations d’eau autour de châssis de fenêtres de toiture ont été relevés à la suite de l’intervention de la société [R] [X], ce pour un montant de 8.140,00 euros, société qui avait pour missoin de reprendre des désordres existant en toiture.

Comme exposé ci-dessus, il résulte du pré-rapport établi par Monsieur [E] [D] du 31 janvier 2026 que cinq écrans de sous toiture DELTA VENT ont été posé mais ne sont pas adapté aux toitures de type climat de montagne, et que l’intervention de la société [R] [X] est limitée aux pourtour des cinq vélux .

La société M’ARCHITECTE et la société MAF justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à la société SELVA TECHNOLOGIES, anciennement dénommée [R] [X], cette société étant intervenues dans la réalisation des travaux litigieux et susceptible de voir sa responsabilité engagée à ce titre.

La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société M’ARCHITECTE et la société MAF, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par les sociétés demanderesses, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SELVA TECHNOLOGIES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de la société M’ARCHITECTE et de la société MAF de leur demande de production des attestations d’assurances sous astreinte,

DEBOUTONS la société SELVA TECHNOLOGIES, anciennement dénommée [R] [X], de sa demande de mise hors de cause,

DECLARONS communes et opposables à la société SELVA TECHNOLOGIES, anciennement dénommée [R] [X], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [D] et ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 6 juillet 2023 (RG 23/084),

DISONS que la société M’ARCHITECTE et la société MAF communiqueront sans délai à la société SELVA TECHNOLOGIES, anciennement dénommée [R] [X], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,

DISONS que l’expert commis devra inclure la société SELVA TECHNOLOGIES, anciennement dénommée [R] [X], parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertise,

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société M’ARCHITECTE et la société MAF aux dépens,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Léonie TAMET Mathilde LAYSON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.