TJ 37261, 23 juill. 2026, RG 24/05361
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Texte de la décision
Minute n° : 26/01453
N° RG 24/05361 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNJK
Affaire : [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2]) ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Laura LEROUX, avocat au barreau de TOURS - 3
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS - 111 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Mai 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 29 octobre 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [I], [K] [M],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
et de
Mme [D] [E],
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ([Localité 2]) ([Localité 3]-et-[Localité 4]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Déboute Mme [D] [E] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [I] [M] et Mme [D] [E] sur l'enfant mineur [C] [M] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 6] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure :
au domicile du père du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes ;au domicile de la mère du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 7], hiver et printemps ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord des parents, les vacances de Noël seront ainsi partagées, le transfert de résidence intervenant le samedi à 18 heures :
les années impaires : la première moitié au domicile du père et la deuxième moitié au domicile de la mère ;les années paires : la première moitié au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord des parents, les vacances d'été seront partagées par quarts alternés comme suit, le transfert de résidence intervenant le samedi à 18 heures :
– les années impaires : le premier et le troisième quarts au domicile du père et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de la mère ;
– les années paires : le premier et le troisième quarts et au domicile de la mère et le deuxième et le quatrième quarts au domicile du père ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que chacun des parents pourra joindre l’enfant par téléphone lorsqu’il se trouve au domicile de l’autre parent le lundi entre 18 heures et 18 heures 30 ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d'activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance ;
Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée et que faute de pouvoir être comptabilisés de manière distincte pour chacun des parents, ces frais seront partagés par moitié entre les parents ;
Condamne Mme [D] [E] aux dépens.
Jugement prononcé le 23 Juillet 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
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