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TJ 37261, 23 juill. 2026, RG 26/00074


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4da9d6da041962981e3e

Texte de la décision

3,057 caractères

Minute n° : 26/01464
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J4QP
Affaire : [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 3 #

Madame [T] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]), demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Maître Morgane LOUEDEC,avocat au barreau de TOURS

DEMANDEURS

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Mai 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 5 janvier 2026,

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [I] [Z],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Maroc),

et de

Mme [T], [P], [S] [M],
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 janvier 2026 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Autorise Mme [T] [M] à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.

Jugement prononcé le 23 Juillet 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU

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