TJ 37261, 28 juill. 2026, RG 25/20459
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Texte de la décision
N° Minute :26/00338
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
28 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20459 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JZ6B
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [F]
né le 28 Septembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Quentin MOUTIER de la SELARL SELARL ONE LEGAL, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [A] [S] épouse [F]
née le 16 Avril 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Quentin MOUTIER de la SELARL SELARL ONE LEGAL, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.R.L. NVD RACING
représentée par M. [Y] [F] en sa qualité de gérant, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°798 690 863, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin MOUTIER de la SELARL SELARL ONE LEGAL, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.R.L. NVD INVESTISSEMENTS
représentée par M. [Y] [F] en sa qualité de gérant, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°499 963 924, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin MOUTIER de la SELARL SELARL ONE LEGAL, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT
représentée par M. [Y] [F] en sa qualité de directeur général, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°490 885 845, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin MOUTIER de la SELARL SELARL ONE LEGAL, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CABINET AJILEC
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°450 403 704, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. VDL CONSEIL [Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°901 734 589, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELAS ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 09 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F] sont actionnaires de deux sociétés-mères :
La SARL NVD INVESTISSEMENTS qui a pour filiales plusieurs sociétés civiles immobilières ainsi que la SARL NVD RACING ;La SARL HOLDING [F] qui a pour filiale la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT.La SARL NVD INVESTISSEMENTS, la SARL NVD RACING et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ont respectivement confié, selon contrats du 17 janvier 2019, à la SARL CABINET AJILEC, en sa qualité d’expert-comptable, une mission de présentation des comptes annuels de ces sociétés.
À partir de l’exercice clos en 2022, la SARL NVD INVESTISSEMENTS, la SARL NVD RACING et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ont respectivement confié ces missions à la SAS VDL CONSEIL [Localité 3], sans qu’aucune lettre de mission ne soit régularisée par les parties.
En 2023 et 2024, la SARL NVD INVESTISSEMENTS, la SARL NVD RACING et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ont fait l’objet d’avis de vérification de comptabilité par l’administration fiscale qui se sont poursuivis en propositions de rectification.
C’est dans ce contexte que M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F], la SARL NVD RACING, la SARL NVD INVESTISSEMENTS et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2025, la SAS VDL CONSEIL [Localité 3] ;par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2025, la SARL CABINET AJILEC.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 09 juin 2025.
M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F], la SARL NVD RACING, la SARL NVD INVESTISSEMENTS et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT sollicitent, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, de :
Sur l’expertise judiciaire,
Désigner et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction selon la mission et les modalités développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS VDL CONSEIL [Localité 3] et de la SARL CABINET AJILEC ;Réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles de la demande d’expertise ;Sur la diffamation,
A titre principal,
Réserver l’action publique ainsi que l’action civile de M. [Y] [F] du chef de diffamation pour les propos suivants écrits dans les conclusions de la SARL CABINET AJILEC notifiées au greffe du président du tribunal judiciaire de TOURS le 08 janvier 2026 à 18h41 :page 13 « malversations opérées par les époux [E] » ;page 15 « qui plus est lorsque ceux-ci sont commis par les propres dirigeants de celle-ci » ;page 17 « malversations habituelles opérées par les époux [F] » ;Réserver l’action publique ainsi que l’action civile de M. [Y] [F] du chef de diffamation pour les propos suivants écrits dans les conclusions de la SARL CABINET AJILEC notifiées au greffe du président du tribunal judiciaire de TOURS le 23 mars 2026 à 19h31 :page 14 « malversations opérées par les époux [E] » ;page 16 « qui plus est lorsque ceux-ci sont commis par les propres dirigeants de celle-ci » ;page 19 « malversations habituelles opérées par les époux [F] » ;Réserver l’action publique ainsi que l’action civile de Mme [A] [S] épouse [F] du chef de diffamation pour les propos suivants écrits dans les conclusions de la SARL CABINET AJILEC notifiées au greffe du président du tribunal judiciaire de TOURS le 08 janvier 2026 à 18h41 :page 13 « malversations opérées par les époux [E] » ;page 15 « qui plus est lorsque ceux-ci sont commis par les propres dirigeants de celle-ci » ;page 17 « malversations habituelles opérées par les époux [F] » ;Réserver l’action publique ainsi que l’action civile de Mme [A] [S] épouse [F] du chef de diffamation pour les propos suivants écrits dans les conclusions de la SARL CABINET AJILEC notifiées au greffe du président du tribunal judiciaire de TOURS le 23 mars 2026 à 19h31 :page 14 « malversations opérées par les époux [E] » ;page 16 « qui plus est lorsque ceux-ci sont commis par les propres dirigeants de celle-ci » ;page 19 « malversations habituelles opérées par les époux [F] » ;Réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles ;A titre subsidiaire,
Supprimer des conclusions de la SARL CABINET AJILEC notifiées au greffe du président du tribunal judiciaire de TOURS le 08 janvier 2026 à 18h41 les propos suivants en ce qu’ils sont diffamants à leur égard :page 13 « malversations opérées par les époux [E] » ;page 15 « qui plus est lorsque ceux-ci sont commis par les propres dirigeants de celle-ci » ;page 17 « malversations habituelles opérées par les époux [F] » ;Supprimer des conclusions de la SARL CABINET AJILEC notifiées au greffe du président du tribunal judiciaire de TOURS le 23 mars 2026 à 19h31 les propos suivants en ce qu’ils sont diffamants à leur égard :page 14 « malversations opérées par les époux [E] » ;page 16 « qui plus est lorsque ceux-ci sont commis par les propres dirigeants de celle-ci » ;page 19 « malversations habituelles opérées par les époux [F] » ;Condamner la SARL CABINET AJILEC à payer à M. [Y] [F] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral éprouvé du fait des propos diffamants écrits dans les conclusions notifiées au greffe du président du tribunal judiciaire de TOURS le 08 janvier 2026 à 18h41 et le 23 mars 2026 ;Condamner la SARL CABINET AJILEC à payer à Mme [A] [S] épouse [F] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral éprouvé du fait des propos diffamants écrits dans les conclusions notifiées au greffe du président du tribunal judiciaire de TOURS le 08 janvier 2026 à 18h41 et le 23 mars 2026 ;Condamner la SARL CABINET AJILEC à leur payer la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ils soutiennent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’ils justifient d’un principe d’action en résolution des lettres de missions, sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, en réduction de prix, sur le fondement de l’article 1223 du code civil, et en responsabilité civile contractuelle, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, à l’égard des défenderesses. Ils expliquent que la SAS VDL CONSEIL [Localité 3] et la SARL CABINET AJILEC ont, a minima, manqué à leur devoir d’information, de mise en garde ou de conseil et qu’ils seraient légitimes à être réparés de la surimposition à laquelle ils ont été exposés.
Ils opposent que les transactions régularisées avec l’administration fiscale n’affectent pas les principes d’actions à l’égard des défenderesses et font valoir que, en tout état de cause, ce débat suppose de faire une interprétation qui excéderait le sens littéral des transactions et échapperait aux pouvoirs du juge des référés.
Ils ajoutent que l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire et utile dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer les règles comptables qui eurent été finalement applicables. Ils font également valoir qu’ils ne disposent d’aucun moyen utile pour confirmer ou infirmer poste par poste si la comptabilisation appliquée par les cabinets d’expert-comptable était finalement correcte ; lorsqu’une même opération nécessite deux comptabilisations sur deux exercices différents, dire si elle est imputable à l’un ou à l’autre des deux cabinets d’expert-comptable, ni dans quelle proportion doit s’établir la condamnation en réparation de l’un, de l’autre ou des deux.
Ils indiquent que, aux fins de réalisation des missions qui précèdent, il convient d’autoriser l’expert commis à se faire remettre par les parties et par les tiers tous documents afférents au litige. Ils expliquent qu’il ressort du contrat signé avec la SARL CABINET AJILEC qu’elle était tenue de procéder à la collecte et l’archivage des donnés des sociétés et que, conformément aux dispositions de l’arrêté du 01 septembre 2016 sur les normes professionnelles relatives à la présentation des comptes, que la structure d’expertise comptable doit conserver la documentation de ses missions et mettre en œuvre des procédures permettant d’en assurer la récupération et la consultation.
Ils soulèvent les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et exposent que les allégations et imputations de malversation opérées par la SARL CABINET AJILEC portent atteinte à la considération et à l’honneur de M. [Y] [F] et Mme [A] [S] épouse [F], en ce qu’elles leur imputent la commission de faits susceptibles de revêtir plusieurs qualifications pénales. Ils estiment, en application des dispositions des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi de 1881, que ces propos sont constitutifs de diffamation.
Ils se prévalent des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et soutiennent, à titre principal, qu’il convient de réserver l’action publique et l’action civile du chef de diffamation et, à titre subsidiaire, de supprimer ces propos des conclusions. Ils affirment, en tout état de cause, qu’ils subissent un préjudice moral du fait des accusations de la SARL CABINET AJILEC.
Selon ses conclusions n°2 déposées à l’audience, la SARL CABINET AJILEC demande de :
Débouter les réclamants de leurs demandes ;Dire n’y avoir lieu à désignation d’un expert judiciaire ;Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Elle soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que, pour caractériser un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Elle oppose que les sociétés NVD RACING et NVD INVESTISSEMENTS ont, dans le cadre des contrôles opérées, transigé avec l’administration fiscale et renoncé à engager toute action contentieuse concernant les impositions litigieuses. Elle rappelle que, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. Elle expose qu’elle est en droit d’invoquer la renonciation que renferment ces deux transactions de sorte que les demandes qui seraient, à l’avenir, présentées au fond par ces deux sociétés, seraient vouées à l’échec puisque irrecevables.
Elle fait valoir, en tout état de cause, que la demande d’expertise judiciaire formulée en demande est inutile dès lors que les demandeurs disposent de tous les éléments et pièces susceptibles de leur permettre d’assigner les experts-comptables au fond sans qu’il soit besoin d’être assistés par un expert judiciaire. Elle considère que, conformément à l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve repose sur les demandeurs et qu’il leur revient de démontrer les griefs qu’ils imputent à l’expert-comptable. Elle se prévaut des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Elle conteste toute réussite au fond d’une action en responsabilité civile à son égard en l’absence de faute en lien causal et en l’absence de préjudice indemnisable. Elle fait valoir que la mauvaise foi du contribuable exclut toute condamnation de l’expert-comptable et que les intérêts de retard ne sont que la contrepartie d’un avantage de trésorerie.
Elle expose enfin, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que la réserve envisage en demande est hors sujet puisque les écrits qu’ils stigmatisent ne sont pas étrangers à la cause. Elle maintient que le fait de faire payer par une société des dépenses personnelles des dirigeants est susceptible de constituer un abus de bien social. Elle ajoute que, en tout état de cause, le juge des référés n’est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience, la SAS VDL CONSEIL [Localité 3] sollicite de :
A titre principal,
La mettre hors de cause en ce qu’elle n’était pas en charge des exercices comptables 2020, 2021 et 2022 ;Subsidiairement,
Débouter purement et simplement M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F], la SARL NVD RACING, la SARL NVD INVESTISSEMENTS et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT de leurs demandes d’expertise ;En toutes hypothèses,
Condamner M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F], la SARL NVD RACING, la SARL NVD INVESTISSEMENTS et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT in solidum à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Elle oppose que les obligations de l’expert-comptable sont, pour l’essentiel, des obligations de moyens et que la responsabilité d’un expert-comptable ne peut être engagée vis-à-vis de son client que si ce dernier rapporte la preuve qu’il a commis une faute à l’origine d’un préjudice. Elle soutient que la seule existence d’un redressement fiscal ne permet pas de faire présumer ni l’existence d’une faute, ni celle d’un lien de causalité avec la mission de l’expert comptable.
Elle explique qu’elle exerçait à la fois des fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes et qu’elle n’a eu à connaître que de l’exercice 2022 des sociétés demanderesses. Elle précise que, s’agissant de cet exercice, elle a refusé de certifier les comptes de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Elle affirme que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle indique qu’elle n’a pas été mise en cause dans le cadre de la procédure avec l’administration fiscale, qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un recours administratif contentieux à la suite de la proposition de rectification émise par l’administration et que, en l’absence d’un tel recours, il est difficile d’apprécier la valeur des objections soulevées par l’administration fiscale. Elle ajoute que la perte de chance dont se prévale les demandeurs est inexistante si les recours dont ils disposaient n’ont pas été mis en œuvre.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 09 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont soutenu oralement leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il est de droit que, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que, à la suite des propositions de rectification émanant de l’administration fiscale, la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS ont respectivement signé avec l’administration fiscale, le 13 décembre 2024, une transaction avant mise en recouvrement prévoyant une limitation du montant des pénalités d’assiette et intérêts de retard encourus.
Aux termes de ces transactions, le représentant légal de la SARL NVD RACING et celui de la SARL NVD INVESTISSEMENTS se sont respectivement engagés à reconnaître « le bien-fondé et la régularité de l’imposition visée (impôt en principal, pénalités et intérêts) et renonce[r] à engager toute action contentieuse concernant cette imposition ».
Les renonciations de la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS sont claires, précises et sans équivoque et s’appliquent à toute action liée aux impositions visées. Il n’est pas contesté par les parties que la présente instance concerne les impositions ayant fait l’objet des transactions signées de sorte que les renonciations à toute action contentieuse contenues dans les transactions signées par la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS sont opposables à la SARL CABINET AJILEC et à la SAS VDL CONSEIL [Localité 3].
Dans ces conditions, la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS ne présentent aucun intérêt, ni aucune qualité pour solliciter une mesure d’instruction afin d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige concernant les impositions litigieuses.
L’action de la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS est donc irrecevable.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Par ailleurs, si l’article 146 du code de procédure civile dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve », il est de droit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un motif légitime, il convient de relever que la cause des erreurs effectuées sur les déclarations fiscales des sociétés NVD INVESTISSEMENTS, NVD RACING et PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ayant entraîné des propositions de rectification par l’administration fiscale et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de procéder à la caractérisation du bien-fondé de l’action au fond en responsabilité civile contractuelle, en résolution du contrat ou en réduction du prix. Cette appréciation ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction et les opérations d’expertise sollicitées ont justement pour objet d’apporter les éléments de réponse sur cette question à la juridiction éventuellement saisie au fond.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Les contrats signés entre les sociétés NVD INVESTISSEMENTS, NVD RACING et PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT, d’une part, et la SARL CABINET AJILEC, le 17 janvier 2019 ;Les propositions de rectification adressées à la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT par la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, les 13 décembre 2023 et 28 août 2024 ;La proposition de rectification adressées à la la SARL NVD RACING par la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 28 juin 2024 ;La transaction avant mise en recouvrement régularisé entre la SARL NVD RACING et la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 13 décembre 2024 ;La proposition de rectification adressées à la SARL NVD INVESTISSEMENTS par la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 25 juillet 2024 ;La transaction avant mise en recouvrement régularisé entre la SARL NVD INVESTISSEMENTS et la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 13 décembre 2024 ;La proposition de rectification adressées à la M. [Y] [F] et Mme [A] [S] épouse [F] par la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 15 octobre 2024 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur la mise hors de cause de la SAS VDL CONSEIL [Localité 3], il sera relevé que les redressements fiscaux dénoncés par les demandeurs concernent les exercices 2020, 2021 et 2022 et que, pour l’exercice clos en 2022, c’est bien la SAS VDL CONSEIL [Localité 3] qui a procédé à la mission de présentation des comptes annuels, à tout le moins pour la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT tel que cela ressort expressément des propositions de rectification transmises par l’administration fiscale (pièce des demandeurs n°7.3).
Dès lors qu’il est justifié de la participation de la SAS VDL CONSEIL [Localité 3] à l’élaboration des comptes annuels pour l’un des exercices ayant fait l’objet d’un redressement fiscal, sa demande de mise hors de cause, prématurée, sera rejetée.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
III. SUR LES DEMANDES FORMÉES AU TITRE DE LA DIFFAMATION
Conformément à l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
L’alinéa 5 du même article dispose que pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
L’alinéa 6 du même article ajoute que pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.
Il est de droit que, pour réserver l’action publique et/ou l’action civile, prononcer la suppression de faits injurieux, outrageants ou diffamatoires dans un écrit d’avocat et pour fonder une condamnation à des dommages-intérêts, les juges, saisis du litige à l’occasion duquel les faits diffamatoires ont été allégués, doivent déterminer si ces faits sont étrangers à la cause, un contrôle étant opéré sur cette notion de « propos étranger à la cause ». En toutes hypothèses, cette faculté relève de leur pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, à la lecture des conclusions de la SARL CABINET AJILEC, et notamment des passages incriminés par M. [Y] [F] et Mme [A] [S] épouse [F], il n’est pas contestable qu’ils constituent des propos participant d’une défense critique et abrupte de la part de la défenderesse.
Néanmoins, ils entrent dans le cadre d’une argumentation tendant à contextualiser les demandes de la SARL CABINET AJILEC. En effet, il s’agit d’une réponse à la présentation du litige opérée par les demandeurs dans leurs écritures et à une contestation des allégations de ceux-ci. Notamment, il s’agit, pour la défenderesse, de dénier toute responsabilité de sa part sur les manquements allégués à son égard en opposant une faute des demandeurs. S’il n’est là encore pas contestable que ces extraits manquent de mesure et de parcimonie, ils sont toutefois bien en relation directe avec la défense de la SARL CABINET AJILEC et ne sont donc pas étrangers à la cause.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier ou non le caractère diffamatoire des écrits incriminés, ni de déterminer s’ils portent atteinte à l’honneur ou à la considération des demandeurs, la circonstance qu’ils ne présentent aucun caractère d’extranéité par rapport au présent litige suffit à rejeter la demande tendant à réserver l’action publique et l’action civile du chef de diffamation et la demande subsidiaire de suppression des écrits.
La demande de réservation de l’action publique et de l’action civile ainsi que la demande subsidiaire de suppression formulée par M. [Y] [F] et Mme [A] [S] épouse [F] seront donc rejetées. Par suite, la demande en dommages et intérêt le sera également.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F] et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT, qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront solidairement la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable l’action de la SARL NVD RACING et de la SARL NVD INVESTISSEMENTS en raison de l’existence d’une transaction ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [R] [K] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie D-06.02 [Adresse 5] Port. 06.64.71.37.07 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Madame [H] [D] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie D-06.02 [Adresse 6] [Localité 5] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.87.61.73.23 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Rechercher et exposer les postes comptables à l’origine de la différence entre : a) Les montants de tous les revenus, les impôts, taxes et contributions rectifiés par l’administration fiscale à l’issue des procédures en rectification, d’une part ; b) Et les montants de tous les revenus, impôts, taxes et contributions calculés par les cabinets comptables, d’autre part, des sociétés NVD INVESTISSEMENTS, NVD RACING et PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT et de M. [Y] [F] et Mme [A] [S] épouse [F] ; 4. Pour chaque poste ainsi identifié : a) Se faire remettre par les parties toute pièce (factures, avoirs, contrats etc.) et plus généralement tout élément de fait permettant d’en vérifier la date, la cause, le quantum et, le cas contraire, d’en apprécier son évaluation ; b) Citer et expliciter les normes comptables applicables à chacun des postes ; c) Appliquer et décrire les écritures comptables qui auraient dues être réalisées ; 5. Pour chaque poste ainsi identifié a) Rapporter et se faire remettre par les parties tout document comptable (grand-livre, journal centralisateur, journal, fichier des écritures comptables, etc.) permettant de vérifier les déclarations fiscales et les écritures comptables réalisées ; b) Décrire les écritures comptables qui ont été réalisées, selon l’exercice critiqué, par les cabinets comptables ; c) Les comparer aux normes comptables et aux écritures comptables du point 4 ; 6. Pour chaque écart relevé entre les écritures appliquées par les cabinets comptables et celles retenues par l’expert : a) Décrire la nature et l’origine de cet écart ; b) Décrire, chiffrer et exposer l’impact d’un tel écart sur le calcul de l’impôt, de la taxe ou de la contribution concernée ainsi que sur le montant des intérêts, pénalités, majorations et amendes subis par le demandeur concerné ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F] et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F] et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [Y] [F], de Mme [A] [S] épouse [F], de la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT, de la SAS VDL CONSEIL [Localité 3] et de la SARL CABINET AJILEC ; REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de la diffamation alléguée ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F], et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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