TJ 37261, 28 juill. 2026, RG 25/20540
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Texte de la décision
N° Minute :26/00339
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
28 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20540 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J4WR
DEMANDERESSE :
Madame [K] [E]
née le 16 Juillet 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. KILIC CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°887 921 955, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 09 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a confié, selon un contrat de construction d’une maison individuelle en date du 14 juin 2023, à la SAS KILIC CONSTRUCTION la construction d’un pavillon sur un terrain situé [Adresse 4]. Le contrat prévoyait notamment la réalisation d’une terrasse de 15 m² en béton brut, sans frais pour Mme [E].
Le prix global du projet était fixé à 157 021,68 euros TTC, incluant des travaux réservés à la charge du maître d’ouvrage pour un montant de 10 022,43 euros HT (12 026,97 euros TTC) en gros œuvre et 9 565,25 euros HT (11 478,30 euros TTC) en second œuvre.
Le 11 décembre 2023, la déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée.
La réception des travaux a eu lieu le 18 décembre 2024, avec remise des clés et rédaction d’un procès-verbal mentionnant des réserves. Le même jour, l'expert PH EXPERTISES a détaillé les désordres intérieurs et extérieurs, estimant le coût des reprises à 1 260 € HT à l'intérieur et 7 850 € HT à l'extérieur. L'expert a également constaté l'absence de test d'étanchéité, empêchant le dépôt de la déclaration de fin de travaux en mairie, ainsi que l'absence de terrasse.
Le 23 décembre 2024, Madame [E] a consigné le solde du prix (5 % du montant total, soit 6 871,70 €) à la Caisse des dépôts et consignations et a demandé par courrier la levée des réserves.
Le 12 mars 2025, la SAS KILIC CONSTRUCTION a relancé Madame [E] pour le paiement du solde. Le 31 mars 2025, une sommation de payer est signifiée à Madame [E].
En l'absence de paiement, la société KILIC CONSTRUCTION a saisi le Tribunal judiciaire de TOURS par requête en injonction de payer le 7 avril 2025. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 août 2025, condamnant Madame [E] au paiement de 3 435,85 € en principal, ainsi qu'à 51,60 € de frais de requête et 138,92 € de frais de procédure.Madame [E] a formé opposition à cette ordonnance le 9 octobre 2025, invoquant divers griefs à l'encontre de KILIC CONSTRUCTION.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2025, Mme [E] a assigné la SAS KILIC CONSTRUCTION devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [E] sollicite aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
Déclarer Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes et fins et conclusionOrdonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira selon la mission et les modalités figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé Enjoindre la SAS KILIC de remettre à Madame [K] [E] dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’attestation d’assurance dommage ouvrage souscrite par le constructeur au nom et pour le compte du maître d’ouvrageDire et juger que l’astreinte sera liquidée par le juge présentement saisiStatuer les frais et les dépens.Elle soutient que sa demande d’expertise est recevable car les deux instances poursuivent des objectifs distincts : la procédure au fond porte sur le paiement du solde de la facture et la contestation des réserves et la présente demande vise à interrompre la forclusion de la garantie de parfait achèvement, à faire établir la réalité des désordres et à obtenir la production de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage. Elle prétend que le motif légitime justifiant une mesure d'expertise au sens de l'article 145 du Code de procédure civile est caractérisée, les désordres relevant de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle du constructeur, et qu'il est nécessaire d'en déterminer l'origine et l'étendue avant toute condamnation au paiement du solde. Enfin sur la production de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage, elle estime que le constructeur était tenu de souscrire une assurance «dommages-ouvrage» au nom de Madame [E], conformément à l'article L. 242-1 du Code des assurances.
La SAS KILIC CONSTRUCTION sollicite aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
Accueillir la fin de non recevoir des demandes de Madame [K] [E] à l’encontre de la SAS KILIC CONSTRUCTION Débouter Madame [K] [E] de l'ensemble de ses demandesCondamner Madame [K] [E] aux entiers dépensCondamner Madame [K] [E] à verser à SAS KILIC CONSTRUCTION la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.La défenderesse soutient que les demandes fondées sur l’article 145 du CPC sont irrecevables. Selon elle, cet article n’est plus applicable dès lors qu'une instance au fond a été engagée. Elle estime que l’opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 9 octobre 2025 a saisi le Tribunal judiciaire au fond et qu’ainsi l'assignation en référé délivrée le 11 décembre 2025 est postérieure à la saisine du tribunal.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 9 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en l’application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge doit s’assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et de l'absence de tout procès au fond.
L'absence de tout procès au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile.
Ainsi, le juge des référés ne peut ordonner de mesure d'instruction probatoire lorsque le juge du fond est saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée et que cette instance est pendante.
Il convient de se placer à la date de saisine du juge des référés pour apprécier l'absence de procédure engagée au fond.
En l’espèce, le 9 octobre 2025, Madame [E] fait opposition à l’injonction de payer signifiée par la société KILIC CONSTRUCTION et saisi le tribunal au fond arguant de la différence de niveaux majeure entre le sol de la maison et le niveau du terrain, le surcoût pour évacuer le trop plein de terre, l’impossibilité de créer deux places de stationnement comme initialement prévu, le préjudice de jouissance du jardin et les réserves relatives à l’intérieur et à l’extérieur.
Le juge des référés est saisi quant à lui par assignation du 11 décembre 2025 aux fins de faire constater différents désordres allégués par Madame [E] à l’encontre de la société KILIC CONSTRUCTION: l’absence de levées des réserves à réception, la présence de terres excédentaires surplombant la maison, l’absence d’emplacement de stationnement, le risque d’éffondrement de la clôture et l’absence de terrasse.
Ainsi l’assignation en référé et l’opposition à injonction de payer concernent les mêmes parties et se fondent sur un même contrat de construction de maison individuelle du 14 juin 2023 et font état des mêmes désordres, malfaçons et non façons. Il existe donc au jour de l’assignation en référé, un procès au fond qui concerne les mêmes parties et le même litige avec un objet identique.
Par conséquent, la condition tenant à l’absence de tout procès au fond n’étant pas remplie au jour de l’assignation en référé, la demande de Mme [E] est donc irrecevable et il sera dit n’y avoir lieu à référé
II. SUR LES DÉPENSET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [E], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevables les demandes de Madame [K] [E]; DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes ; CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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