TJ 37261, 28 juill. 2026, RG 26/20205
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Texte de la décision
N° Minute :26/00342
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
28 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20205 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCNU
DEMANDEURS :
Madame [W] [P]
née le 11 Octobre 1990 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [F] [Q]
né le 06 Mars 1985 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°320 653 017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 16 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [P] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 01 février 2025, auprès de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE, un véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 18.302 euros, selon facture du 30 janvier 2025.
Selon factures des 15 février, 07 mars, 25 avril et 19 juin 2025, la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de procéder à diverses réparations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2025, Mme [W] [P] a mis en demeure M. [L] [K], responsable de site au sein de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE, de procéder notamment à l’annulation de la vente du véhicule et au remboursement intégral du prix d’achat.
Selon courrier non daté, M. [L] [K], responsable de site au sein de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE, a répondu que, en l’absence de diagnostic, il n’était pas en mesure de donner suite à la demande d’annulation de la vente.
Mme [W] [P] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 13 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2026, M. [F] [Q] et Mme [W] [P] ont assigné la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [F] [Q] et Mme [W] [P] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert, proposant M. [J] [R], expert judiciaire près la cour d’appel d’[Localité 3], lequel, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications et après s’être fait remettre tous documents utiles, aura reçu mission habituelle et notamment celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les frais irrépétibles et dépens.Ils exposent que l’expertise amiable diligentée a permis de déceler les désordres allégués mais ne permet pas de les éclairer sur l’origine, les causes et les imputabilités. Ils expliquent que la responsabilité de la société défenderesse pourrait être engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité, l’obligation de délivrance conforme, la garantie des vices cachés ainsi que l’obligation de résultat, si des investigations techniques plus approfondies étaient organisées. Ils estiment qu’ils justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions n°1 déposées à l’audience, la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE demande de :
Juger M. [F] [Q] irrecevable en ses demandes ;Constater ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;Ordonner que les dépens (incluant la provision à verser à l’expert) restent à la charge de Mme [W] [D] indique que, sous les réserves d’usage quant à une responsabilité qu’en l’état elle conteste, elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Elle oppose que M. [F] [Q] est un tiers absolu au contrat de vente, car il n’est pas le propriétaire du véhicule. Elle affirme que, faute de qualité et/ou d’intérêt à agir démontré, il est irrecevable à formuler une quelconque demande, conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
M. [F] [Q] et Mme [W] [P] ont précisé oralement qu’une partie du prix du véhicule a été financée par un prêt commun du couple.
Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
M. [F] [Q] entend agir à l’encontre de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire portant sur le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1].
Cependant, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que M. [F] [Q] ne figure sur aucun des documents contractuels relatifs à la vente dudit véhicule. En effet, tant la facture d’achat, que le certificat de cession d’un véhicule d’occasion et que la carte grise du véhicule ne font mention que de M. [W] [P] en qualité de nouvelle propriétaire.
La circonstance qu’une partie du prix d’achat ait été financé par un prêt commun du couple n’est pas de nature à permettre à M. [F] [Q] de justifier de sa qualité à agir, demeurant un tiers au contrat et n’étant pas propriétaire, à tout le moins copropriétaire, du véhicule litigieux.
Dès lors, M. [F] [Q] n’a ni la qualité, ni un intérêt à agir à l’égard de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE. Il sera donc déclaré irrecevable pour défaut de droit d’agir.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La facture n°VO 4202742 du 30 janvier 2025 de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE portant sur l’achat du véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1] par Mme [W] [P] ;Le certifiat de cession du véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1] régularisé le 01 février 2025 entre la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE et Mme [W] [P] ;Les quatre factures d’intervention de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE ;Le rapport d’expertise protection juridique rendu le 13 novembre 2025 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS qui fait état que « lors de l’expertise amiable, il a été mis en évidence des anomalies qui ont été constatées par l’assurée dès les premiers jours après l’acquisition, et qui concerne une infiltration d’eau par le toit ouvrant. D’autres désordres ont par la suite été relevées par Mme [P], et qui affectent : - l’écran multimédia, qui révèle des anomalies de fonctionnements. - le rétroviseur extérieur gauche qui ne s’ouvre et ne se rabat pas systématiquement. - bruit de roulage cyclique à faible allure » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
III. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
IV. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [W] [P], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable M. [F] [Q] à l’égard de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE pour défaut de droit d’agir ; SUR LA MESURE D’INSTRUCTION : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [J] [R] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie E-07.10 [Adresse 3] Port. 06.68.06.95.55 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [B] [C] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie E-07.10 [Adresse 4] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 07.85.90.33.24 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception et informer le médiateur de la date de la première réunion d’expertise par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 3] ; 2. Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 1] ; 3. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; 4. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; 5. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; 6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; 7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; 8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [W] [P] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [W] [P], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 5]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [W] [P] et de la SAS ABCIS TOURAINE BY AUTOSPHERE ; SUR L’INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR : DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue, de rencontrer l’association [Adresse 6] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’[Localité 3], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après ; Téléphone : [XXXXXXXX02] Courrier électronique : [Courriel 3] Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ; DIT que les parties devront contacter l’association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d’expertise, aux fins d’obtenir l’information sur la médiation ; DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ; PRÉCISE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ; DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l’expert un délai supplémentaire d’UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d’information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ; SUR LES AUTRES DEMANDES : REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Mme [W] [P] provisoirement aux dépens
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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