Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 37261, 28 juill. 2026, RG 25/20017


Vérifier : TJ 37261, 28 juill. 2026, RG 25/20017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
25/20017
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c4df1d6da0419629828ba

Texte de la décision

14,319 caractères

N° Minute :26/00344

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
28 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/20017 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JP7K

DEMANDEURS :

Madame [K] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. SMA
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°332 789 296, es qualités d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.S. SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°421 340 043, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.S. H.R CONSEILS
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 480 159 888, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 440 048 882 - es qualités d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société HR CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 775 652 126 - es qualités d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société HR CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.M. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°775 684 764, es qualité d’assureur et responsabilités civile et décennale de la société H.R. CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

S.A.S. [U] CEBTP
venant aux droits de la société SOGEO EXPERT, immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 412 442 519, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 16 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] et Mme [K] [M] ont confié, selon devis et commande de travaux signés le 07 octobre 2016, à la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la S.A. SMA, des travaux de reprise partielle en contre-œuvre par longrines et micropieux, murs périphériques sur un immeuble situé [Adresse 7], pour un montant de 37.004 euros TTC.
Pour la réalisation de ces travaux, la SAS HR CONSEILS, assurée à l’ouverture du chantier auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et aujourd’hui auprès de la SAM SMABTP, est intervenue aux fins de conception, calcul et dimensionnement des micropieux.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 12 décembre 2016.
C’est dans ce contexte que M. [C] [L] et Mme [K] [M] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par actes de commissaire de justice signifiés le 30 décembre 2024, la SAS HR CONSEILS et la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ;par actes de commissaire de justice signifiés le 31 décembre 2024, la SAS [U] CEBTP, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société HR CONSEIL, et la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HR CONSEILS.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 16 juin 2026.
M. [C] [L] et Mme [K] [M] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Les recevoir dans leurs prétentions et les déclarer bien fondées ;Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, de la SAS HR CONSEILS, de la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société HR CONSEILS, de la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HR CONSEILS, et la SAS [U] CEBTP, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT ;Commettre tel expert judiciaire avec pour mission celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à leur charge ;Enjoindre :À la SAS [U] CEBTP, venant aux droits de la société SOEGO EXPERT d’avoir à communiquer les attestations d’assurance responsabilités civile et décennale de la société SOGEO EXPERT ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées pour les années 2014 et 2016 ; ses attestations d’assurance responsabilités civile et décennale ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées pour l’année 2024 ;À la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS d’avoir à communiquer son attestation d’assurance responsabilités civile et décennale ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées pour l’année 2024 ainsi que les conditions générales et particulières attachées à son attestation d’assurance pour l’année 2016 ;À la SAS HR CONSEILS et à la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HR CONSEILS, d’avoir à communiquer les conditions générales et particulières attachés aux garanties souscrites par la première auprès des secondes pour l’année 2016 ;À la SAS HR CONSEILS et à la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société HR CONSEILS, d’avoir à communiquer les conditions générales et particulières attachés aux garanties souscrites par la première auprès des secondes pour l’année 2024 ;Leur donner acte du caractère interruptif de leurs demandes en justice pour tous délais de forclusion et prescription courant à son encontre ;Réserver les frais irrépétibles.Ils soutiennent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’un maître de l’ouvrage est fondé à solliciter la désignation d’un expert judiciaire lorsque les travaux qu’il a fait réaliser ont donné lieu à l’apparition de désordres, non-façons, malfaçons, non conformités alors que la complexité technique justifie une telle désignation. Ils affirment que tel est le cas en l’espèce dès lors que les travaux de reprise en contre-œuvre par longrines et micropieux ont donné lieu à l’apparition de nombreux désordres et malfaçons.
Ils font valoir que la légitimité de la mesure est d’autant plus avérée qu’ils disposent d’actions au fond à l’égard des intervenants aux opérations de construction qu’ils soient en lien contractuel direct avec eux ou non. Ils précisent que les locateurs d’ouvrage avec lesquels ils ont contracté directement pourront engager leurs responsabilités à leur égard, conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ou, à défaut, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Ils ajoutent qu’ils peuvent rechercher la responsabilité des personnes avec lesquelles ils n’ont pas contracté sur un fondement quasi-délictuel, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Ils invoquent les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances et exposent que, lorsqu’un tiers au contrat d’assureur a à se prévaloir d’un dommage, celui-ci bénéfice d’une action directe à l’égard de l’assureur du responsable de son dommage. Ils estiment que, dès lors que les responsabilités des sociétés défenderesses sont susceptibles d’être engagées, ils pourront également bénéficier d’une action directe à l’égard de leur assureur. Ils affirment qu’il convient donc de les attraire aux opérations d’expertise ainsi que d’ordonner la communication des documents nécessaires à l’identification des assureurs et de leurs garanties.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 juin 2026, M. [C] [L] et Mme [K] [M], la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, la SAS HR CONSEILS, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société HR CONSEILS, et la S.A. MMA IARD et SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HR CONSEILS, étaient représentés par leurs conseils respectifs.
M. [C] [L] et Mme [K] [M] ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, la SAS HR CONSEILS, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société HR CONSEILS, et la S.A. MMA IARD et SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HR CONSEILS, ont respectivement formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La SAS [U] CEBTP, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il est également de droit que, si le juge ne peut fonder son appréciation que sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties, en revanche, en matière de référé-expertise, la production d’un rapport d’expertise privé est suffisante à la démonstration de la matérialité des désordres allégués, peu important qu’il ait été établi non-contradictoirement.
En l’espèce, les demandeurs et défendeurs représentés ont évoqué lors des audiences de renvoi la réalisation d’opérations d’expertise amiable, mais n’en justifient néanmoins pas et ne versent aucun rapport, ni note technique concernant cette mesure.
M. [C] [L] et Mme [K] [M] ne produisent aucun autre document aux débats permettant de justifier que l’immeuble situé [Adresse 7] est affecté de désordres. Les photographies produites, qui ne sont ni datées, ni circonstanciées, ne sauraient constituer une preuve ni même un commencement de preuve des désordres qui affecteraient l’immeuble sur lequel sont intervenus la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et la SAS HR CONSEILS.
Dans ces circonstances, il n’est démontré ni de la réalité, ni de l’actualité des désordres dont les demandeurs entendent se prévaloir pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Dès lors, ils sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tendait à établir ou conserver.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée à ce titre.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de constater le caractère interruptif des délais de forclusion et de prescription. M. [C] [L] et Mme [K] [M] seront déboutés de cette demande.
II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces.
En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé supra, il n’a pas été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à ces demandes.
III. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [C] [L] et Mme [K] [M], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [C] [L] et Mme [K] [M] ;
CONDAMNE M. [C] [L] et Mme [K] [M] aux dépens.
Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.